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22/06/2023 | FRANCE | N°21NC03149

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 22 juin 2023, 21NC03149


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Miros a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2015.

Par un jugement n° 1906599 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations correspondantes résultant du rehaussemen

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Miros a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2015.

Par un jugement n° 1906599 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations correspondantes résultant du rehaussement de la taxe collectée au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2013 et du 1er janvier au 31 décembre 2015 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, la SARL Miros, représentée par Me Rollet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2021 en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la taxe sur la valeur ajoutée collectée due en raison de la vente de marchandise à sa filiale en 2012 n'a été comptabilisée qu'en juillet 2013 en raison de l'établissement tardif de la facture et que le montant dû a ensuite été progressivement régularisé au cours des années suivantes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la SARL Miros n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser,

- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Miros a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 20 novembre 2015 au 22 janvier 2016 portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, étendue jusqu'au 31 août 2015 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 11 décembre 2015 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, l'administration lui a notamment notifié dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. La SARL Miros relève appel du jugement du 12 octobre 2021 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande.

2. En vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. ".

3. La SARL Miros n'ayant pas formulé d'observations en réponse à la proposition de rectification du 11 décembre 2015 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, il lui appartient donc de démontrer le caractère exagéré des rectifications proposées.

4. En vertu des dispositions du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ". Aux termes de l'article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ;(...) / 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (...) lors de la réalisation du fait générateur ;(...) "

5. Il résulte de l'instruction que la SARL Miros a vendu des marchandises à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Sorim, dont elle est la seule associée, pour un montant de 43 839,58 euros hors taxe. La taxe sur la valeur ajoutée collectée correspondant à la vente n'a cependant pas été comptabilisée, la SARL Miros indiquant que la facture n'était pas établie lors de la clôture de l'exercice 2012. La société soutient que la régularisation de la facture et de la taxe correspondante est intervenue en 2013, la taxe sur la valeur ajoutée due étant comprise dans les 67 772,69 euros de taxe collectée figurant dans sa comptabilité à la fin du mois de juillet 2013. Toutefois, s'agissant d'une livraison de biens, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à la date du fait générateur, c'est-à-dire au moment de la livraison, indépendamment du fait qu'une facture ait été ou non établie. En l'espèce, il n'est pas contesté que la livraison de biens a été réalisée à l'EURL Sorim en 2012. Ainsi, à supposer même que le montant de 43 839,58 euros hors taxe soit compris dans la somme de 67 772,69 euros de taxe sur la valeur ajoutée collectée, cette régularisation a posteriori méconnaît les dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts. En outre, la SARL Miros soutient avoir régularisé progressivement le montant de taxe sur la valeur ajoutée restant dû en déclarant et payant davantage de taxe que les montants dus sur les prestations effectuées au bénéfice de la société Tetrascreen. Toutefois, d'une part, les extraits du grand livre des comptes qu'elle produit ne permettent pas de le démontrer et, d'autre part, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée produites sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 ne font pas mention d'une quelconque régularisation dans les cases réservées à cet effet. Dans ces conditions, la SARL Miros ne démontre pas que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2012 sont injustifiés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Miros n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Miros est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Miros et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La rapporteure,

Signé : C. Mosser Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 21NC03149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03149
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-22;21nc03149 ?
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