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21/06/2023 | FRANCE | N°23NC00397

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 21 juin 2023, 23NC00397


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'annuler d'une part, l'arrêté du 18 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l

'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 2206767, 2205933 du 4 novembre 2022, le ...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'annuler d'une part, l'arrêté du 18 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 2206767, 2205933 du 4 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé d'une part, les décisions du 18 août 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a obligé Mme D... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et d'autre part, l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence.

Par le même jugement, le magistrat désigné a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme D... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de l'intéressée aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Il a également mis à la charge de l'Etat la somme de 850 euros au titre des frais liés à l'instance. Il a, enfin, réservé devant une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision du 18 août 2022 refusant de délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2205933 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de la décision 18 août 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme D..., représentée par Me Airiau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2205933 du 7 décembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale et au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète a commis une erreur de fait s'agissant du nombre de ses enfants ;

- la préfète a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur d'un de ses enfants et méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par une ordonnance du 17 février 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2023.

La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Denizot été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante de la République du B..., née le 11 septembre 1992, est entrée en France de manière irrégulière le 2 novembre 2017. Elle a obtenu le 14 février 2020 la délivrance d'un titre de séjour d'une durée d'un an en raison de son état de santé. La décision refusant de renouveler son titre de séjour a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 décembre 2021, au motif que la demande d'asile de son fils mineur était en cours d'examen. Mme D... a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour le temps que cette demande soit réexaminée. Parallèlement, elle a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Son fils s'est vu définitivement refuser le bénéfice de l'asile par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 avril 2022. Par arrêté du 18 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à Mme D... le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 26 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a, par ailleurs, assigné Mme D... à résidence.

2. Par un jugement n° 2206767, n° 2205933 du 4 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé d'une part, les décisions du 18 août 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a obligé Mme D... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, d'autre part, l'arrêté du 26 septembre 2022. Par le même jugement, le magistrat désigné a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme D... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de l'intéressée aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Il a également mis à la charge de l'Etat la somme de 850 euros au titre des frais liés à l'instance. Il a, enfin, réservé devant une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision du 18 août 2022 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D....

3. Par un jugement n° 2205933 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par sa requête, Mme D... relève appel de ce jugement.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. A... C.... Par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A... C..., directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la décision contestée, qui vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui fait état de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est donc suffisamment motivée, contrairement à ce qu'allègue Mme D....

6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision en litige que la préfète du Bas-Rhin, qui a examiné le droit au séjour de Mme D... sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, au regard particulièrement de sa situation familiale ou des motifs exceptionnels qu'elle aurait pu faire valoir.

7. En quatrième lieu, Mme D... reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de l'erreur de fait commise par la préfète du Bas-Rhin sur la présence de deux de ses enfants mineurs au B..., sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges. Il y a en conséquence lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D..., qui est entrée en France au cours de l'année 2017, a été admise au séjour durant le temps de l'examen de sa demande d'asile puis de celle présentée au nom de son fils, et a obtenu un titre de séjour, en raison de son état de santé, pour la période du 14 février 2020 au 13 février 2021. Si l'intéressée justifie d'une bonne intégration dans la société française, notamment grâce à la scolarisation de son fils, de son niveau de langue française ou encore de son parcours professionnel durant son séjour régulier, Mme D..., qui peut reconstituer sa cellule familiale en dehors du territoire français, n'établit pas l'existence de liens personnels ou familiaux intenses et stables sur le territoire français. Mme D... n'établit pas davantage être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où résident ses parents ainsi qu'un frère et une de ses sœurs. Au demeurant, il ressort expressément des termes d'un courrier médical du 8 novembre 2018 que Mme D... est mère de deux enfants, qui avaient cinq et deux ans en 2018, et qui vivraient chez leur grand-mère, au B.... Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. Compte tenu des circonstances exposées précédemment ainsi que de l'âge de l'enfant mineur de Mme D..., et alors que rien ne fait obstacle à ce que sa scolarisation puisse se poursuivre en dehors du territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier, que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée aurait méconnu les stipulations précitées.

12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire".

13. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est présente en France depuis plusieurs années, qu'elle maîtrise la langue française et justifie d'une intégration, notamment professionnelle, réussie dans la société française. Toutefois, en dépit de ses efforts d'intégration, Mme D... ne peut pas être regardée comme justifiant de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.

14. En dernier lieu, compte tenu des circonstances exposées précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de Mme D....

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D..., à Me Airiau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

N° 23NC00397 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00397
Date de la décision : 21/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HAUDIER
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-21;23nc00397 ?
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