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21/06/2023 | FRANCE | N°23NC00221

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 21 juin 2023, 23NC00221


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2208223 du 23 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté du 8 décembre 2022.

Procédures devant la cour :

I/ Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 janvier 2023, le 3 mars 2023 et le 6 avril 2023, sous le numéro 23NC

00221, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2208223 du 23 décembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2208223 du 23 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté du 8 décembre 2022.

Procédures devant la cour :

I/ Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 janvier 2023, le 3 mars 2023 et le 6 avril 2023, sous le numéro 23NC00221, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2208223 du 23 décembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence du 8 décembre 2022.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge, pour annuler l'arrêté portant assignation à résidence, s'est fondé sur la circonstance que M. D... devait être regardé comme un demandeur d'asile au sens des dispositions de l'article L. 753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que son attestation de demande d'asile a été renouvelée le 27 octobre 2022 pour une durée de 6 mois, et qu'elle avait donc commis une erreur de droit en fondant une telle décision sur l'article L. 731-1 du même code ;

- c'est à bon droit qu'elle a demandé au tribunal administratif de substituer aux dispositions du 1° de l'article L.731-1 du code précité, mentionnées à tort dans l'arrêté litigieux, celles du 7° du même article ;

- les dispositions du 7° de l'article L. 731-1 de ce code qui visent les ressortissants étrangers qui ont fait l'objet d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal étaient applicables à la situation de M. D... qui a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de trois ans prononcée par le tribunal judiciaire de Strasbourg du 28 juillet 2022 ;

- l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait déjà refusé la demande d'asile de M. D..., par une décision du 11 octobre 2022, notifiée le 7 novembre 2022, et celui-ci ne bénéficiait donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français conformément à l'article L. 542-2 d) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand l'arrêté litigieux du 8 décembre 2022 a été édicté ;

- la circonstance que l'attestation de demande d'asile, qui a été renouvelée le 27 octobre 2022 pour une durée de 6 mois, n'ait pas fait l'objet d'un retrait formel et explicite préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux n'est pas de nature à faire regarder M. D... comme entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 753-1 du code précité ;

- la signataire de son mémoire en réplique du 17 mars 2023 était compétent ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. D... ne sont pas fondés :

. l'auteur de l'acte est compétent ;

. l'arrêté n'est pas entaché d'un défaut de motivation, ni d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, ni d'une erreur d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 27 février, 15 et 30 mars 2023, M. D..., représenté par Me Airiau conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le mémoire en réplique du 3 mars 2023 de la préfète du Bas-Rhin a été signée par la cheffe du pôle juridique et contentieux, laquelle est uniquement compétente pour signer les mémoires en défense, de sorte qu'il doit être écarté des débats ;

- la préfète a commis une erreur de droit car seules les dispositions de l'article L. 753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvaient légalement fonder l'arrêté litigieux ; le dernier alinéa de cet article prévoit bien qu'en cas de refus de la demande d'asile, l'assignation à résidence de l'étranger peut se poursuivre dans l'attente du départ de celui-ci ; le législateur a entendu créer des dispositions spéciales dans le cadre de l'exécution d'une peine d'interdiction du territoire français en cas de demande d'asile ;

- le moyen invoqué par la préfète selon lequel sa situation relevait du 7° de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est ni sérieux, ni de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

- en tout état de cause, et dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation : la préfète n'a pas apprécié son statut de demandeur d'asile avant d'édicter l'arrêté litigieux.

Par une ordonnance du 31 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2023 à midi.

II/ Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 janvier 2023, le 17 mars 2023 et le 6 avril 2023, sous le numéro 23NC00222, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 23 décembre 2022 qui a annulé son arrêté d'assignation à résidence pris à l'encontre de M. D....

Elle soutient que :

- il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement ;

- c'est à tort que le premier juge, pour annuler l'arrêté portant assignation à résidence, s'est fondé sur la circonstance que M. D... devait être regardé comme un demandeur d'asile au sens des dispositions de l'article L. 753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que son attestation de demande d'asile a été renouvelée le 27 octobre 2022 pour une durée de 6 mois, et qu'elle avait donc commis une erreur de droit en fondant sa décision portant assignation à résidence sur l'article L.731-1 du code précité ;

- les dispositions du 7° de l'article L. 731-1 de ce code qui visent les ressortissants étrangers qui ont fait l'objet d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal étaient applicables à la situation de M. D... ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. D... ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 15 et 31 mars 2023, M. D..., représenté par Me Airiau conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne sont pas remplies ; le moyen unique invoqué par la préfète selon lequel sa situation relevait du 7° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est ni sérieux, ni de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

- le mémoire en réplique du 17 mars 2023 de la préfète du Bas-Rhin a été signée par une attachée des services de la préfecture, laquelle est uniquement compétente pour signer les mémoires en défense, de sorte qu'il doit être écarté des débats ;

- la préfète a commis une erreur de droit car seules les dispositions de l'article L. 753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvaient légalement fonder l'arrêté litigieux ; le dernier alinéa de cet article prévoit bien qu'en cas de refus de la demande d'asile, l'assignation à résidence de l'étranger peut se poursuivre dans l'attente du départ de celui-ci ; le législateur a entendu créer des dispositions spéciales dans le cadre de l'exécution d'une peine d'interdiction du territoire français en cas de demande d'asile ;

- en tout état de cause, et dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation : la préfète n'a pas apprécié son statut de demandeur d'asile avant d'édicter l'arrêté litigieux.

Par une ordonnance du 31 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2023 à midi.

M. D... a été admis à l'aide juridictionnelle totale pour ces deux requêtes par deux décisions du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant géorgien né en 1981, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français de trois ans, prononcée par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 juillet 2022, à titre de peine complémentaire. Par un arrêté du 8 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler cet arrêté. La préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement du 23 décembre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg qui a annulé cet arrêté portant assignation à résidence du 8 décembre 2022 et demande le sursis à exécution de ce jugement.

Sur la recevabilité des mémoires en réplique :

2. Par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 20 mai 2022, produit par M. D..., Mme E... A..., cheffe du pôle juridique et contentieux, signataire du mémoire, a reçu " mandat aux fins de représenter la préfète du Bas-Rhin (...) aux audiences devant les juridictions administratives pour y défendre la position de l'Etat et apporter toutes précisions utiles aux débats (...) ". Mme E... A... dispose ainsi d'une habilitation suffisante pour signer les mémoires en réplique, au sein desquels la position de l'Etat est défendue, présentés au nom et pour le compte de la préfète du Bas-Rhin. Par suite, il n'y a pas lieu, comme le demande M. D..., d'écarter des débats le mémoire en réplique.

Sur la requête n° 23NC00221 :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile ". Aux termes de l'article R. 521-8 du même code : " (...) si l'examen de la demande relève de la compétence de la France et sans préjudice des dispositions de l'article R. 521-10, l'étranger est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 ". Aux termes de l'article R. 531-2 du même code : " A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 521-8, l'étranger dispose d'un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ". Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2. / (...). / Le premier renouvellement est effectué sur présentation de l'accusé de réception de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionné à l'article R. 531-5 ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : ( ...) 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;( ...) ". Aux termes de l'article L. 753-1 de ce code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention l'étranger demandeur d'asile qui fait l'objet (...) d'une peine d'interdiction du territoire français en application de l'article 131-30 du code pénal (...) pour le temps strictement nécessaire à l'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile, que celle-ci ait été présentée antérieurement ou postérieurement à la notification de la décision d'éloignement dont il fait l'objet ".

5. Enfin, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français de trois ans prononcée par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 28 juillet 2022, à titre de peine complémentaire. S'il est également constant que M. D... s'est vu délivrer par la préfecture du Bas-Rhin le 11 mai 2022 une attestation de demande d'asile en procédure accélérée et que cette attestation lui a été renouvelée le 27 octobre 2022 pour une période de six mois, sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 octobre 2022, notifiée le 7 novembre 2022. Ainsi, la demande d'asile de M. D... ayant été rejetée, il ne rentrait plus, à la date à laquelle a été prise la décision d'assignation contestée, date à laquelle sa légalité s'apprécie, dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que l'étranger peut être assigné le temps strictement nécessaire à l'examen par l'OFPRA. La circonstance que la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son attestation de demande d'asile postérieurement à la décision de l'OFPRA, est sans incidence sur la situation de M. D..., lequel ne disposait plus, à compter de la notification du rejet de sa demande d'asile, du droit de se maintenir en France. Par suite et dès lors que la préfète du Bas-Rhin pouvait en vertu du même pouvoir d'appréciation, fonder son arrêté sur les dispositions du 7° de l'article L. 731-1 du code précitées, lequel régit la situation des étrangers ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire français, au lieu du 1°) du même article indiqué dans l'arrêté litigieux sans priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi, la décision d'assignation en litige n'est pas entachée d'illégalité.

7. Ainsi, c'est à tort que, comme le soutient la préfète du Bas-Rhin, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a estimé qu'elle ne pouvait, par le jeu de la substitution de base légale, pas fonder la décision portant assignation à résidence du 8 décembre 2022 sur les dispositions du 7° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... tant devant le tribunal administratif de Strasbourg que devant la cour à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2022.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés :

9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 8 décembre 2022 a été signée par M. B... C..., chef du bureau de l'asile et la lutte contre l'immigration irrégulière. Par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a consenti à l'intéressé une délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant de ses attributions et compétences de son bureau. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'incompétence ne peut qu'être écarté.

10. En deuxième lieu, la seule circonstance que la préfète du Bas-Rhin n'ait pas mentionné dans la décision litigieuse sa demande d'asile formulée le 1er juin 2022 ne saurait révéler, par elle-même, au regard du motif de la décision attaquée, l'absence d'examen particulier et individualisé de la situation administrative de M. D....

11. En dernier lieu, si le requérant fait valoir qu'il est hébergé à une adresse stable et que cet arrêté litigieux le contraint à se rendre tous les mercredis à la police aux frontières, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de contrôle de son assignation à résidence, limitées à une présentation par semaine, seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles lui ont été imposées. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation, doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté portant assignation à résidence du 8 décembre 2022.

Sur la requête 23NC00222 :

13. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel de la préfète du Bas-Rhin contre le jugement du 9 février 2023 du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés aux litiges :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. D... au titre des frais d'instance soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23NC00222 de la préfète du Bas-Rhin à fin de sursis à exécution du jugement n° 2208223 du 23 décembre 2022 du tribunal administratif de Strasbourg.

Article 2 : L'article 2 du jugement n° 2208223 du 23 décembre 2022 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence du 8 décembre 2022 est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de M. D... tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. F... D....

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

Nos 23NC00221, 23NC00222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00221
Date de la décision : 21/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-21;23nc00221 ?
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