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21/06/2023 | FRANCE | N°22NC01308

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 21 juin 2023, 22NC01308


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 2200895 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée

le 20 mai 2022, M. C..., représenté par Me Boia, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 2200895 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. C..., représenté par Me Boia, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 avril 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 avril 2022 pris à son encontre par le préfet de la Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boia, avocat de M. C..., de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- dans la mesure où il avait déposé une demande de titre de séjour complète et aurait dû bénéficier d'un récépissé l'autorisant à travailler, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

- en méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il est le père d'un enfant français, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

- dans la mesure où il pouvait obtenir la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

- en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant ivoirien né le 25 janvier 1987, a déclaré être entré en France le 9 mai 2016 en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier Eurodac ayant permis d'établir que ses empreintes avaient été enregistrées antérieurement par les autorités italiennes, celles-ci ont été saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Les autorités italiennes ont donné leur accord de réadmission le 20 juillet 2016, mais l'intéressé n'a pas été reconduit en Italie. Par un arrêté en date du 21 octobre 2019, le préfet de la Marne a obligé M. C... à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Le 23 février 2022, M. C... a déposé une demande de régularisation en tant que parent d'enfant français. Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet de la Marne a obligé M. C... à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. C... relève appel du jugement du 22 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'arrêté du 14 avril 2022 :

2. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.

3. Aux termes d'une part, de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

4. Aux termes d'autre part, de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".

5. Il ressort de l'acte de naissance délivré par la commune de Reims que M. C..., père d'un fils né le 11 avril 2017 d'une mère ivoirienne, a reconnu être le père d'un enfant, B... C..., née le 26 février 2022 de Mme A..., de nationalité française. Pour justifier de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille, M. C... se prévalait en première instance d'une attestation de paiement en espèces à Mme A... en mars et avril 2022. Pour la première fois en appel, M. C... se prévaut également d'une attestation rédigée par la mère de la fille de M. C..., qui justifie par ailleurs de l'achat de matériel de petite enfance pour sa fille, certifiant que l'intéressé contribue effectivement à l'entretien et éducation de sa fille depuis sa naissance. Par suite, et alors que l'existence d'une communauté de vie entre l'étranger et le parent de l'enfant français est sans incidence sur l'application des dispositions précitées, M. C... doit être regardé comme établissant contribuer, à la date de la décision attaquée, à l'entretien de sa fille, B..., alors âgée de quelques mois. Par conséquent, M. C... est fondé à soutenir que, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et compte tenu de la circonstance qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-7 du même code, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 14 avril 2022, ainsi que, par voie de conséquence, celles refusant d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, encourent toutes l'annulation.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur l'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à compter du 1er mai 2021 : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

8. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire implique que M. C... soit immédiatement muni d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer immédiatement cette autorisation et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, compte tenu des motifs du présent arrêt, de réexaminer la situation administrative de M. C... pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les frais liés à l'instance :

9. M. C... n'a formulé aucune demande d'aide juridictionnelle. Par un courrier du 23 mai 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a invité Me Boia, conseil de M. C..., à déposer une demande d'aide juridictionnelle au nom de son client. Me Boia n'a pas répondu à cette demande. Par suite, Me Boia, avocat de M. C..., ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2200895 du 22 avril 2022 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'arrêté en date du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Marne a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant son pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer immédiatement à M. C... une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la situation administrative de M. C... pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me Boia et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 22NC01308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01308
Date de la décision : 21/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : LE CAB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-21;22nc01308 ?
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