Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la créance détenue par la communauté d'agglomération Ardenne Métropole relative aux frais de raccordement au réseau d'adduction d'eau communautaire de la parcelle ZC n° 68 située à Bosseval-et-Briancourt.
Par un jugement n° 1901407 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020, M. C..., représenté par Me Dombek, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 septembre 2020 ;
2°) d'annuler la créance détenue par la communauté d'agglomération Ardenne Métropole relative aux frais de raccordement au réseau d'adduction d'eau communautaire de la parcelle ZC n° 68 située à Bosseval-et-Briancourt ayant donné lieu à la mise en demeure de payer la somme de 1 586,64 euros ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Ardenne Métropole la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, à la date de la signature du devis avec la communauté d'agglomération, il n'était plus propriétaire de la parcelle ZC n° 68 et qu'il avait déjà réalisé les travaux au cours du mois d'août 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, la communauté d'agglomération Ardenne Métropole, représentée par Me Grzelczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable car tardive ;
- les conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure adressée le 8 août 2018, qui ne constitue pas un acte susceptible de recours contentieux, sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denizot,
- et les conclusions de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a présenté, au cours du mois de juin 2015, une demande de raccordement au réseau de distribution d'eau potable pour une parcelle lui appartenant, cadastrée section ZC n° 68 et située sur le territoire de la commune Bosseval-et-Briancourt. Dans le cadre de ces travaux de raccordement et dans le prolongement de la facturation de la société Véolia, la communauté d'agglomération Ardenne Métropole a, le 6 mars 2018, émis un titre de recettes d'un montant de 1 586,64 euros à l'encontre de M. C.... Par un jugement du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de ce titre de recettes. M. C... relève appel de ce jugement.
Sur la créance détenue par Ardennes Métropole :
2. En premier lieu, il est constant que M. C... a sollicité, au cours du mois de juin 2015, auprès de la communauté d'agglomération Ardenne Métropole le raccordement à l'eau potable de la parcelle cadastrée section ZC n° 68. Par ailleurs, M. C... indique, dans ses écritures, que ce terrain n'avait été vendu qu'à la condition suspensive qu'il soit raccordé au réseau d'eau. A ce titre, M. C... a, le 2 juillet 2015, signé le devis de raccordement de cette parcelle. Dès lors, en raison de l'engagement de l'intéressé à s'acquitter des frais de raccordement, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la circonstance qu'il ne serait plus propriétaire de la parcelle cadastrée section ZC n° 68 au moment de la réalisation effective du branchement ferait obstacle à ce que les frais de raccordement soient mis à sa charge.
3. En second lieu, il résulte de l'instruction que la société Véolia, en charge des travaux de raccordement au réseau d'eau, a établi le 14 août 2015 un plan de recollement de la parcelle cadastrée section ZC n° 68 sans que ce document ne mentionne des travaux de raccordement préexistants. Par ailleurs, selon la facture vérifiée le 3 février 2018 par Ardennes Métropole, la société Véolia a établi le coût des travaux de raccordement. Pour contester la réalité de cette facture, M. C... se prévaut, pour la première fois en appel, d'une facture du 25 août 2014 indiquant que la SAS Durbecq BTP aurait réalisé des travaux de raccordement des parcelles cadastrées section ZC nos 68 et 69. Toutefois, cette facture, émanant d'une société qui n'a pas été mandatée par la société Véolia et n'indiquant pas qu'un compteur aurait été posé, ne saurait être regardée comme remettant en cause la réalité des travaux commandés par M. C... auprès d'Ardenne Métropole et réalisés par la société Véolia. Dès lors, M. C... n'établit pas que les travaux, qui ont donné lieu à l'émission d'un titre de recettes par la communauté d'agglomération Ardenne Métropole, n'auraient pas été réalisés.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la recevabilité de la demande de première instance et de la requête d'appel, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Ardenne Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération Ardenne Métropole sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la communauté d'agglomération Ardenne Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la communauté d'agglomération Ardenne Métropole.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- Mme Roussaux, première conseillère,
- M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé : A. DenizotLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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N° 20NC03372