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21/06/2023 | FRANCE | N°20NC02159

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 21 juin 2023, 20NC02159


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA de droit italien Goppion a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, de désigner un expert pour examiner les réserves alléguées par la commune de Colmar, les décrire, dire si elles ressortent de ses obligations contractuelles, au besoin les chiffrer, et plus généralement donner son avis technique sur ces réserves, comme sur le décompte final du marché, au regard de sa réclamation, d'autre part, de condamner la commune de Colmar à lui verser la somme totale de 564 758,64 euros a

ugmentée des intérêts moratoires sur la somme de 85 265,02 euros à compter ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA de droit italien Goppion a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, de désigner un expert pour examiner les réserves alléguées par la commune de Colmar, les décrire, dire si elles ressortent de ses obligations contractuelles, au besoin les chiffrer, et plus généralement donner son avis technique sur ces réserves, comme sur le décompte final du marché, au regard de sa réclamation, d'autre part, de condamner la commune de Colmar à lui verser la somme totale de 564 758,64 euros augmentée des intérêts moratoires sur la somme de 85 265,02 euros à compter du 15 mai 2016 et sur la somme de 479 313,62 euros à compter du 1er mars 2017.

Par un jugement n° 1703892 du 29 mai 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et a mis à la charge de la société Goppion une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 juillet 2020, 23 octobre 2020 et 3 février 2021, la société Goppion, représentée par Me Pinna et Me Scanvic, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1703892 du 29 mai 2020 ;

2°) à titre principal, de condamner la commune de Colmar à lui verser la somme de 556 297,20 euros ainsi que les intérêts à compter du 15 mai 2016 pour la somme de 85 265,02 euros et du 1er mars 2017 pour la somme 471 032,58 euros et la capitalisation de ces intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert avec notamment pour mission de déterminer si les prestations de la facture n° 16111 et les travaux supplémentaires ont été effectivement réalisés, si la conception du lot n° 18 du marché était conforme aux règles de l'art, de déterminer l'imputabilité et le coût des préjudices subis durant l'exécution du marché, de déterminer si les observations émises par le maître d'œuvre et les réserves émises par le maître d'ouvrage sont justifiées et enfin de chiffrer le coût lié aux travaux supplémentaires et au bouleversement des conditions d'exécution ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Colmar la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

s'agissant du solde du marché :

- dans la mesure où elle apporte la preuve d'avoir réalisé effectivement l'ensemble des prestations prévues au marché et que les réserves émises ne peuvent faire obstacle au paiement, elle a droit au règlement de la facture n° 16111 du 15 avril 2016 d'un montant de 85 265,02 euros, correspondant au solde du marché ;

s'agissant des travaux supplémentaires :

- elle est fondée à demander l'indemnisation des travaux supplémentaires, qui n'ont pas fait l'objet d'un avenant, relatifs aux mobiliers muséographiques et scénographiques pour un montant total de 125 549,79 euros ;

- elle est fondée à demander l'indemnisation des travaux relatifs à la modification et au renforcement des structures pour l'accrochage et la stabilisation des panneaux suspendus de type B pour un montant de 45 428,72 euros ;

- à la suite du double sinistre survenu dans la cave à vin, elle est fondée à demander l'indemnisation de la prestation d'un expert tonnelier, pour un montant de 3 216 euros ;

s'agissant de la responsabilité de la commune de Colmar :

- elle a subi des préjudices résultant de sujétions techniques imprévues ;

- la commune de Colmar a commis une faute dans la conception du marché de nature à engager sa responsabilité ; son préjudice, résultant de surcoût d'ingénierie, imputable à cette faute s'élève à la somme de 54 015 euros ;

- la commune de Colmar a commis des fautes dans la mise en œuvre du marché en phase d'études et de préassemblage de nature à engager sa responsabilité ; son préjudice subi à ce titre, résultant notamment de l'augmentation des prix d'achat, du volume des matières transportées et des effectifs, imputable à cette faute, s'élève à la somme de 51 647,20 euros ;

- la commune de Colmar a commis des fautes en phase de chantier de nature à engager sa responsabilité ; son préjudice subi à ce titre, résultant notamment de l'inactivité partielle de ses équipes et de l'augmentation des effectifs, s'élève à la somme de 28 258 euros ;

- l'allongement de 14 mois de la durée du chantier lui a causé des préjudices relatifs à la mobilisation pendant 420 jours d'un chef d'équipe, de frais déplacement entre Milan et Colmar, de frais généraux et de frais additionnels de cautionnement bancaire, qui s'élèvent respectivement à 58 800 euros, 73 200 euros, 116 180,40 euros et 4 979 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2020 et 16 juin 2021, la commune de Colmar, représentée par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Goppion le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les prétentions indemnitaires de la société Goppion ne sont pas fondées.

Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2021, la société Goppion, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Ce mémoire n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le code civil ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot,

- les conclusions de M. A...,

- et les observations de Me Scanvic pour la société Goppion ainsi que celles de Me Bajn pour la commune de Colmar.

Deux notes en délibéré présentées pour la commune de Colmar et la société Goppion ont été respectivement enregistrées les 1er et 6 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Pour les travaux d'extension et de réaménagement du musée Unterlinden, la commune de Colmar, maître d'ouvrage, a confié, dans le cadre d'une procédure adaptée, à la société Goppion, par un acte d'engagement du 23 août 2012, le lot n° 18 " équipements muséographiques et scénographiques ". Par deux avenants des 8 juillet 2014 et 22 mars 2016, le montant du marché, initialement prévu pour un montant global et forfaitaire de 907 543,76 euros HT, a été porté à la somme de 1 041 990,06 euros HT. Le 17 mars 2016, les travaux ont fait l'objet, par le maître d'œuvre, d'opérations préalables à la réception. Le 8 février 2017, la société Goppion a adressé à la commune de Colmar un projet de décompte final et un mémoire en réclamation. Le 15 juin 2017, la société Goppion a mis en demeure la commune de Colmar, qui n'a pas répondu, de procéder à l'établissement du décompte général du marché. Par un jugement du 29 mai 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de la société Goppion tendant, d'une part, à la désignation d'un expert, et d'autre part, à la condamnation de la commune de Colmar à lui verser une somme de 564 758,64 euros. La société Goppion relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le règlement de la facture n° 16111 du 15 avril 2016 :

2. Aux termes d'une part de l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux dans sa rédaction applicable issue de l'arrêté du 8 septembre 2009, auquel renvoie l'article 2.2 du cahier les clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige : " Après l'achèvement des travaux, un projet de décompte final est établi concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier (...) ". Aux termes de son article 13.3.2 : " Le titulaire transmet son projet de décompte final au maître d'œuvre, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 (...)./ Toutefois, s'il est fait application des dispositions de l'article 41.5, la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus./ S'il est fait application des dispositions de l'article 41. 6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. / (...) ". Selon l'article 13.4.2 du même cahier : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général./ Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après :/ - quarante jours après la date de remise au maître d'œuvre du projet de décompte final par le titulaire ;/ (...)/ Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d'y procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord./ Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement à la saisine du tribunal administratif, le titulaire n'est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné à l'article 50.1.1. ".

3. Aux termes d'autre part de l'article 41.3 du même cahier : " Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. / La réception prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. / Sauf le cas prévu à l'article 41. 1. 3, à défaut de décision du maître de l'ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'œuvre s'imposent au maître de l'ouvrage et au titulaire ". Aux termes de son article 41.5 : " S'il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, le maître de l'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l'article 41.2 ". Enfin, aux termes de son article 41.6 : " Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini à l'article 44.1./ Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse ".

4. Par un courrier du 8 février 2017, la société Goppion a adressé au maître d'œuvre, la SARL d'architecture Herzog et de Meuron, un projet de décompte final, faisant état d'une facture n° 16111 du 15 avril 2016 d'un montant de 85 265,02 euros qui n'aurait pas été acquittée, assorti d'une réclamation portant sur d'autres chefs de préjudice. Le 26 avril 2017, la société Goppion a mis en demeure la commune de Colmar de régler la facture n° 16111 du 15 avril 2016 d'un montant de 85 265,02 euros.

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le montant du marché, après la conclusion de deux avenants, s'élève à la somme, non contestée, de 1 041 990,06 euros HT. Il est également constant que, au titre du règlement du marché, la commune de Colmar a procédé à neuf paiements. La différence entre le montant total de ces neuf paiements et le montant total du marché correspond au montant de la facture n° 16111 du 15 avril 2016. En outre, au cours du mois de juillet 2017, le maître d'œuvre a procédé à une analyse, adressée à la commune de Colmar, du projet de décompte final et de la réclamation de la société Goppion. Il résulte de ce document, qui correspond au projet de décompte général du marché, que le maître d'œuvre a considéré, sans équivoque, que la facture du 15 avril 2016 correspondait au règlement du solde du marché. Par suite, dans la mesure où la société Goppion se référait sans ambiguïté à cette facture dans son projet de décompte final et compte tenu de l'analyse du maître d'œuvre, la facture n° 16111 du 15 avril 2016 doit être regardée comme la demande de paiement du dernier décompte mensuel et comme se rapportant au règlement du solde général du marché en litige.

6. En second lieu, la réception ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure et demeure ainsi, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard. En outre, il résulte des articles 13.3.1, 13.3.2, 41.3 et 41.5 du CCAG Travaux, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009, que, lorsque le maître de l'ouvrage ne notifie au titulaire aucune décision expresse de réception ou de refus de réception dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception, les propositions du maître d'œuvre s'imposent au maître de l'ouvrage et au titulaire.

7. Il résulte de l'instruction que, le 15 février 2016, après avoir dressé le procès-verbal des opérations préalables à la réception, le maître d'œuvre a formulé, à l'endroit de la commune de Colmar, des propositions relatives au procès-verbal des opérations préalables des ouvrages. A ce titre, le maître d'œuvre a proposé dans un formulaire EXE 5, expressément, de prononcer la réception avec réserves des travaux du lot n° 18 et de retenir la date du 9 mars 2016 comme date d'achèvement des travaux de l'ensemble du bâtiment. De plus, ce même document indiquait que la société Goppion devait remédier, avant le 9 mars 2016, aux imperfections et malfaçons indiquées en annexe. En l'absence de décision expresse de réception du maître d'ouvrage, les propositions du maître d'œuvre, qui révélaient que les travaux exécutés n'étaient affectés d'aucune non-façon, s'imposaient, en application des stipulations précitées, à la société Goppion et à la commune de Colmar. Il résulte, par ailleurs, du projet de décompte général, que le maître d'œuvre a estimé, par l'indication du pourcentage de 100 % à côté de la ligne correspondant au montant restant dû, que la société Goppion avait bien réalisé l'intégralité des prestations demandées même si celles-ci restaient affectées de nombreuses malfaçons. Dans la mesure où le maître d'œuvre n'a pas proposé de réception sous réserve et que les travaux exécutés n'étaient pas affectés de non-façon, la seule circonstance que les opérations préalables à la réception des travaux aient donné lieu à de nombreuses réserves ne remettait pas en cause la réalité des prestations réalisées et ne pouvait être de nature à faire obstacle au paiement de la facture n° 16111 du 15 avril 2016.

8. Dès lors, la société Goppion est fondée à soutenir que la commune de Colmar doit être condamnée à payer le montant correspondant à la facture n° 16111 du 15 avril 2016, d'un montant de 85 265,02 euros, correspondant au règlement du solde général du marché en litige.

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

9. L'entreprise titulaire d'un marché a droit au paiement des travaux non prévus au marché initial qui lui ont été commandés par ordre de service (OS) régulier. S'agissant de travaux commandés dans des conditions irrégulières, l'entreprise peut prétendre au remboursement des dépenses utiles à la collectivité, après déduction de son bénéfice. L'entreprise a également droit, y compris dans le cadre d'un marché à prix global et forfaitaire, au paiement des travaux supplémentaires qui, bien qu'ils aient été réalisés sans ordre écrit ou verbal du maître d'ouvrage, ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art sauf dans le cas où la personne publique s'est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation. Les demandes tendant à l'exécution conforme des travaux prévus ne peuvent être regardées comme des commandes de travaux supplémentaires.

10. L'article 3.3.3 " travaux supplémentaires ou modificatifs " du CCAP du marché en litige stipule : " Sont concernées les prestations supplémentaires ou modificatives dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l'ouvrage, qui ont été notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n'a pas prévu de prix. Au cours de l'exécution du marché, des demandes de devis pour travaux modificatifs pourront être émises par le maître d'œuvre. Elles le seront de manière expresse. Elles mentionneront la définition des travaux non prévus. Les entreprises concernées devront fournir au maître d'œuvre le devis de travaux (...). Une fois le devis validé par le maître d'œuvre, celui-ci établira un ordre de service pour travaux supplémentaires ou modificatifs qui sera notifiés au titulaire en recommandé avec accusé-réception ".

S'agissant de la demande de paiement des travaux supplémentaires qui ont été demandés par le maître d'œuvre sans ordre de service régulier :

11. En premier lieu, l'article 4.1.6 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 18 relatif aux fixations du vitrail type F prévoit " un éclairage de type pofa 70WAH (...) avec douille en porcelaine (...) ". Il résulte de l'instruction, et notamment du projet de décompte général ainsi que d'un courrier électronique du maître d'œuvre du 12 août 2015, que ce dernier a demandé à la société Goppion de modifier l'éclairage des vitraux de type F par un système de LED. Pour obtenir la rémunération de ces travaux supplémentaires la société Goppion se prévaut de deux devis, des 11 février 2016 et 15 décembre 2016, de montants respectifs de 2 564,20 euros et 17 640,80 euros. Il résulte du mémoire en réclamation de la société Goppion, dont les allégations ne sont pas contestées par la commune de Colmar, ainsi que du courrier électronique précité que, après une première installation correspondant au premier devis, la maîtrise d'œuvre, qui n'a pas été satisfaite par l'installation du système de LED, a demandé à la société Goppion d'étudier une nouvelle solution. Par suite, il résulte de l'instruction que, au regard des correctifs demandés par la maîtrise d'œuvre, seules les prestations figurant dans le second devis d'un montant de 17 640,80 euros ont pu présenter un caractère utile. S'agissant de travaux utiles exécutés sans ordre de service mais sur ordre irrégulier du maître d'œuvre, la société Goppion peut prétendre au remboursement des dépenses utiles exposées déduction faite de son bénéfice, évalué forfaitairement à 10 %. Par suite, la société Goppion est fondée à demander la rémunération de ces travaux à hauteur de la somme de 15 876,72 euros.

12. En second lieu, il résulte du projet de décompte général et des observations faites sur les plans le 3 mai 2015, que le maître d'œuvre doit être regardé comme ayant demandé, sans ordre de service, à la société Goppion la suppression d'un présentoir et la modification du dimensionnement de 4 socles présentoirs avec cloches de type H2. De tels travaux ont donc été demandés de manière irrégulière par le maître d'œuvre. Il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction, et n'est au demeurant pas allégué par la commune de Colmar, qu'une telle modification aurait été nécessaire par la mise en conformité de ces éléments de muséographie. Une telle dépense, d'un montant de 8 722,79 € a donc présenté un caractère utile pour la commune de Colmar. S'agissant de travaux utiles exécutés sans ordre de service mais sur ordre irrégulier du maître d'œuvre, la société Goppion peut prétendre au remboursement des dépenses utiles exposées déduction faite de son bénéfice, évalué forfaitairement à 10 %. Par suite, la société Goppion est fondée à demander la rémunération de ces travaux à hauteur de la somme de 7 850,51 euros.

S'agissant de la demande de paiement des autres travaux supplémentaires :

13. En premier lieu, le CCTP du marché en litige prévoit que concernant " le prototype des panneaux suspendus de type B, il s'agira de réaliser un prototype complet inclus tout le système d'ossature et de suspension (y compris la partie en plénum des plafonds et ces interfaces), ainsi que la démonstration au maître d'ouvrage et musée de la mise en œuvre et les modifications éventuelles de ces panneaux ". L'article 1.1.1.2 de ce CCTP prévoit que les panneaux suspendus de type B comprend un " système de plusieurs suspentes métalliques en plénum de faux plafonds (...) un rail aluminium (...) tiges hautes de fixation en tête du panneau, en aluminium (...) tiges basses de fixation en bas du panneau en aluminium (...) ". Ce même article stipule que sont " à charge du titulaire du présent l'établissement de la note de calcul et dimensionnement de ces panneaux en fonction des contraintes de charge des œuvres et de réalisation, qui devra être approuvée par l'architecte avant réalisation (...) ". L'article 6.4.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige stipule que " le coût des prototypes est réputé inclus dans le montant du prix global et forfaitaire du marché concerné ". L'article 8.2.1 du même cahier stipule que : " (...) Si à la suite de la transmission de plans d'exécution au visa du maître d'œuvre, ce dernier est conduit après contrôle à faire des observations et/ou des réserves nécessitant une reprise du et des plans par l'entrepreneur, en aucune manière cette reprise ou mise à jour des plans ne doit remettre en cause le planning des études et ne doit engendrer une rémunération supplémentaire pour reprise d'études ".

14. La société Goppion n'établit pas que les demandes multiples de modification par la maîtrise d'œuvre des études et des plans de rigidification des panneaux suspendus de type B excéderaient les mises au point nécessaire des travaux afin de les rendre conformes aux stipulations contractuelles. A ce titre, ainsi que l'indique le maître d'œuvre dans son projet de décompte général, la société Goppion ne justifie pas, notamment au regard de la seule existence de modifications apportées sur les plans, que ces travaux ne correspondraient pas à une reprise d'études, qui ne constitue pas des travaux supplémentaires. Dès lors, la société Goppion n'est pas fondée à demander une rémunération supplémentaire à ce titre.

15. En deuxième lieu, il résulte du projet de décompte général, non contesté sur ce point, que, par erreur, la société Goppion a fourni une quantité supplémentaire de podiums de type G1 par rapport au nombre qui était prévu dans l'avenant n° 2 du 22 mars 2016. Par ailleurs, en l'état de l'instruction, il ne résulte pas des seules indications figurant dans le projet de décompte général ou de la seule existence d'annotations ou d'observations sur les plans, que les fournitures supplémentaires des podiums de type G2, des socles présentoirs à cloche ouvrage de type H3, des retables complexes de type O et la facture du 15 septembre 2015 d'un expert tonnelier auraient été commandés, même irrégulièrement, par la commune de Colmar ou la SARL d'architecture Herzog et de Meuron. Par ailleurs, la société Goppion n'établit pas que ces travaux auraient présenté un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Dès lors, la société Goppion n'est pas fondée à demander une rémunération complémentaire de ces travaux.

16. En dernier lieu, la société Goppion n'établit aucunement la nature et la consistance des travaux relatifs à sa demande la rémunération de fournitures supplémentaires de podiums de type G3 et des travaux supplémentaires résultant de changements de couleurs sur des mobiliers déjà peints, de l'utilisation de présentoir comme prototype pour étude de modifications sur les joints et de l'ajout d'un système d'alarme pour la vitrine de la salle 05. Par suite, pour ces travaux, la demande de rémunération supplémentaire n'est, en tout état de cause, pas assortie de précisions et justifications suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

17. Dès lors, il résulte de ce qui précède que la société Goppion ne peut prétendre à une rémunération supplémentaire que d'un montant de 23 727,23 euros, correspondant aux dépenses utiles qui ont été engagées pour les socles présentoirs avec cloche de type H2 et l'éclairage des vitraux de type F.

En ce qui concerne les difficultés rencontrées au cours d'exécution du marché :

18. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

S'agissant des sujétions techniques imprévues :

19. Sont regardées comme des sujétions techniques imprévues des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties.

20. A supposer même la société Goppion soit regardée comme se prévalant, à hauteur d'appel, de conclusions indemnitaires reposant sur le fondement des sujétions techniques imprévues, il ne résulte pas de l'instruction que le sinistre survenu dans la cave à vin, qui a fait l'objet d'un avenant, aurait bouleversé l'économie du contrat. Par ailleurs, aucun des autres évènements dont se prévaut la société Goppion ne présente le caractère de difficultés matérielles. Dès lors, la société Goppion n'est pas fondée à demander l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement des sujétions techniques imprévues.

S'agissant des fautes reprochées à la commune de Colmar :

21. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, alors applicable au marché en litige : " I. Le maître de l'ouvrage est la personne morale, mentionnée à l'article premier, pour laquelle l'ouvrage est construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre. / Il lui appartient, après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d'oeuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux. / Lorsqu'une telle procédure n'est pas déjà prévue par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, il appartient au maître de l'ouvrage de déterminer, eu égard à la nature de l'ouvrage et aux personnes concernées, les modalités de consultation qui lui paraissent nécessaires. / Le maître de l'ouvrage définit dans le programme les objectifs de l'opération et les besoins qu'elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le paysage et de protection de l'environnement, relatives à la réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage (...) ".

22. Il résulte de l'instruction que, en cours d'exécution du marché, plusieurs modifications supplémentaires ont été demandées par la maîtrise d'œuvre afin de mettre au point des études EXE ou pour prendre en compte les prescriptions de la direction des musées de France.

23. La description détaillée des spécifications techniques ne relève pas des obligations incombant au maître d'ouvrage et de la définition d'une exigence technique à laquelle se réfère l'article 2 de la loi précitée. Par ailleurs, la contractualisation le 22 mars 2016, soit quelques jours après les opérations préalables à la réception, de la rémunération des difficultés rencontrées par la société Goppion en raison des demandes de la direction des musées de France ne saurait révéler, en tant que telle, une définition insuffisante des besoins ou l'absence de définition des contraintes et exigences techniques de l'ouvrage par la commune de Colmar dans son programme.

24. En deuxième lieu, l'article 3.3.1 du CCAP applicable au marché prévoit que le prix forfaitaire comprend notamment les sujétions relatives aux " frais d'études nécessaires à l'exécution des travaux à soumettre au maître d'œuvre ". L'article 8.2.1 du même cahier stipule que " chaque entrepreneur élabore les plans d'exécution et les cas échéant les plans d'atelier et de chantier de ses propres ouvrages avec indication des interfaces vis-à-vis des ouvrages adjacents des autres lots (...) Si à la suite de la transmission de plans d'exécution au visa du maître d'œuvre, ce dernier est conduit après contrôle à faire des observations et/ou des réserves nécessitant une reprise du et des plans par l'entrepreneur, en aucune manière cette reprise ou mise à jour des plans ne doit remettre en cause le planning des études et ne doit engendrer une rémunération supplémentaire pour reprise d'études ".

25. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que, à supposer même que ces agissements puissent caractériser une faute de la maîtrise d'œuvre, la société Goppion aurait alerté la commune de Colmar, maître d'ouvrage, sur les changements de planning, la pratique de la maîtrise d'œuvre de ne pas apposer de visa sans observation sur les premiers plans d'exécution, les demandes d'achèvement des travaux au plus tôt et de la fin anticipée des missions de la société en charge de l'ordonnancement pilotage et coordination (OPC) du chantier.

26. D'autre part, il résulte de l'instruction que, par un courrier électronique du 23 juillet 2014, la société Goppion, a alerté la maîtrise d'ouvrage sur le fait que les travaux étaient suspendus dans l'attente de plusieurs informations de la maîtrise d'œuvre et que depuis janvier 2013 un seul des trente-deux plans adressés à la maîtrise d'œuvre avaient été validés. Compte tenu de la date à laquelle il a été émis, de son caractère isolé et de l'absence d'autres courriers postérieurs relatifs à une éventuelle négligence de la maîtrise d'œuvre, ce seul courrier électronique, à supposer même la carence du maître d'œuvre soit avérée, ne permet pas d'établir que le maître d'ouvrage aurait été informé de cette carence, de façon à le mettre en mesure de prendre les décisions qui s'imposaient au titre de sa mission de direction et de contrôle du marché.

27. En troisième lieu, l'article 3.3.1 du CCAP stipule que les prix indiqués dans le marché comprennent notamment les sujétions " susceptibles d'entraîner l'exécution simultanée des ouvrages d'autres corps d'Etat ". L'article 4.2 du CCAP prévoit que le délai global assigné au lot n° 18 était de 26 mois à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux. L'ordre de service n° 1 a prescrit un début des travaux à compter du 27 août 2012. Par un ordre de service n° 13 l'achèvement des travaux a été décalé au 9 mars 2016.

28. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 20 novembre 2015, la société Goppion a informé la commune de Colmar de la possibilité de procéder à une réception partielle de ses travaux et alerté la commune que, en raison de l'absence d'achèvement des travaux par les autres lots, les éléments de scénographie et de muséographies qui ont été posés risqueraient d'être dégradés. Toutefois, compte tenu de ses termes, de son caractère isolé et de la date à laquelle il a été émis, ce seul courrier ne saurait révéler l'existence d'une faute du maître d'ouvrage dans le cadre de ses pouvoirs de direction et de contrôle du chantier. Par ailleurs, la commune de Colmar a confié les missions d'OPC à une autre société.

29. En dernier lieu, le maître d'ouvrage ne peut être tenu pour responsable de fautes commises par d'autres intervenants. Ainsi qu'il a été dit précédemment, compte tenu des difficultés liées à l'organisation du marché en litige, de sa nature et du nombre d'intervenants, de l'existence d'une mission OPC confiée à une autre société, la société Goppion n'établit pas que l'allongement de la durée du chantier serait imputable à une faute de la commune de Colmar.

30. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la société Goppion, est uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Colmar à lui verser la somme de 108 992,25 euros.

Sur les intérêts :

31. La société Goppion a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 85 265,02 euros à compter du 12 mai 2017, date attestée de réception de sa demande de paiement de la facture n° 16111 du 15 avril 2016 par la commune de Colmar. La société Goppion a également droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 23 727,23 euros à compter du 22 juin 2017, date attestée de réception de sa demande de paiement des travaux supplémentaires par la commune de Colmar.

Sur les intérêts des intérêts :

32. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois en appel le 29 juillet 2020. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande. Les intérêts seront, par suite, capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure, pour produire eux-mêmes intérêts.

Sur les frais liés à l'instance :

33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Goppion, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Colmar demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Colmar le versement de la somme de 2 000 euros à la société Goppion sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1703892 du 29 mai 2020 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La commune de Colmar est condamnée à verser à la société Goppion la somme de 108 992,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2017 pour la somme de 85 265,02 euros et du 22 juin 2017 pour la somme de 23 727,23 euros. Les intérêts échus à la date du 29 juillet 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La commune de Colmar versera à la société Goppion une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA de droit italien Goppion et à la commune de Colmar.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 20NC02159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02159
Date de la décision : 21/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : FOLEY HOAG

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-21;20nc02159 ?
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