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06/06/2023 | FRANCE | N°22NC02169

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 06 juin 2023, 22NC02169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui renouveler une carte de résident.

Par un jugement n° 2101606 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté susmentionné.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2022, la préfète de l'Aube représentée par Me Termeau demande à la cour :

1°) d'ann

uler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 juin 2022 ;

2°) de rejeter la deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui renouveler une carte de résident.

Par un jugement n° 2101606 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté susmentionné.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2022, la préfète de l'Aube représentée par Me Termeau demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 juin 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Le préfet soutient que :

- le tribunal a écarté à tort l'application de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le préfet pouvait retirer sa carte de résident dès lors qu'il avait été condamné par la chambre des appels correctionnels de Paris de 2012 pour l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salariée et dont le préfet n'a eu connaissance que le 15 avril 2021;

- le tribunal a omis d'apprécier le caractère proportionné de la sanction à la gravité des faits reprochés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, M. B... représenté par Me Estevez conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la préfète de l'Aube sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens que :

- l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui est pas applicable étant donné qu'il s'agit d'un refus de renouvellement et qu'il n'est plus employeur depuis 2016 ;

- les décisions rendues par les juridictions pénales sont publiques, revêtues de l'autorité de la chose jugée et sont réputées être opposables à tous ;

- aucun contrôle de proportionnalité ne devait être effectué dès lors que la disposition ne lui est pas applicable ;

- la décision méconnaît son droit à une vie privée et familiale dès lors que ses sept enfants sont de nationalité française dont certains sont encore mineurs et d'autres ont également des enfants, qu'il vit en France de façon régulière depuis 32 ans et qu'il est en contrat à durée indéterminée depuis 2016 et en dernier lieu, à temps partiel en qualité de manutentionnaire depuis le 1er novembre 2018 ;

- il bénéfice d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour depuis le 17 juillet 2021 régulièrement renouvelé tous les trois mois jusqu'au 25 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant égyptien né le 27 juin 1966, est titulaire d'une carte de résident depuis le 18 juillet 1991 régulièrement renouvelée jusqu'au 13 juillet 2021. Le préfet de l'Aube a par une décision du 1er juillet 2021 rejeté sa demande de renouvellement de ce titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a accordé une carte de séjour temporaire. Par la présente requête, la préfète de l'Aube fait appel du jugement du 3 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ", de l'article L. 411-5 de ce code : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée (..). " et de l'article L. 432-3 du même code :" Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci. ". Il résulte de ces dispositions que la carte de résident est renouvelable de plein droit, sous la seule réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel s'est fondé le préfet pour refuser le renouvellement de la carte de résident de M. B... : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. ". L'article L. 8251-1 du code du travail prévoit que : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, revêt le caractère d'une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.

4. Au soutien de son recours la préfète de l'Aube fait valoir que le préfet pouvait retirer la carte de résident dès lors que M. B... avait été condamné par la chambre des appels correctionnels de Paris en 2012 pour l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salariée et dont le préfet n'a eu connaissance que le 15 avril 2021. Toutefois, en l'espèce, le préfet de l'Aube ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était saisi préalablement et dans les délais d'une demande de renouvellement d'une carte de résident et qu'il n'est ni établi ni allégué que l'intéressé se trouverait dans un des cas de figure décrits aux articles L. 411-5 et L. 432-3 précédemment cités. Au demeurant la sanction de retrait prononcée, alors qu'une précédente décision de renouvellement était intervenu depuis les faits en cause apparaît disproportionnée compte-tenu de l'ancienneté et de la durée de résidence de M. B... en France et de la présence sur le territoire de ses sept enfants dont trois étaient mineurs à la date de la décision attaquée. Dès lors, la décision du préfet était bien entachée d'illégalité.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l'Aube n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 1er juillet 2021 refusant à M. B... le renouvellement de sa carte de résident.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la préfète de l'Aube est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : V. Firmery

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Firmery

2

N° 22NC02169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02169
Date de la décision : 06/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SELARL ABSIL CARMINATI TRAN TERMEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-06;22nc02169 ?
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