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06/06/2023 | FRANCE | N°21NC02287

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 06 juin 2023, 21NC02287


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 24 juin 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle l'a affecté sur le poste de chef de cuisine au collège d'Ars-sur-Moselle, à compter du 15 août 2019.

Par un jugement n° 1905872 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2021, M. B..., représenté par Me Vigneron,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 24 juin 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle l'a affecté sur le poste de chef de cuisine au collège d'Ars-sur-Moselle, à compter du 15 août 2019.

Par un jugement n° 1905872 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2021, M. B..., représenté par Me Vigneron, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision du 24 juin 2019 du président du conseil départemental de la Moselle ;

3°) de mettre à la charge du département de la Moselle le versement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en cause emporte changement de résidence et ne saurait être appréciée comme une mesure d'ordre intérieur, de sorte que sa demande est recevable ;

- la commission administrative paritaire ayant rendu un avis défavorable concernant sa mutation, il appartenait au président du conseil départemental de la Moselle d'informer cette commission des motifs l'ayant conduit à ne pas suivre son avis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le département de la Moselle, représenté par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête présentée par M. B... devant le tribunal était irrecevable dès lors que la décision en litige était insusceptible de recours ;

- le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marchal,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Pareydt pour le département de la Moselle.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., fonctionnaire territorial auprès du département de la Moselle, exerce les fonctions de chef de cuisine. Initialement affecté au sein du collège de Ban-Saint-Martin, le président du conseil départemental de la Moselle l'a, par une décision du 24 juin 2019, muté au sein du collège d'Ars-sur-Moselle. M. B... fait appel du jugement du 3 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision du 24 juin 2019 :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version applicable à l'espèce : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. ". Aux termes de l'article 30 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Les commissions administratives paritaires sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis ou leur proposition à la majorité des suffrages exprimés. / Lorsque l'autorité territoriale prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 16 mai 2019, la commission administrative paritaire, appelée à se prononcer sur la mutation d'office de M. B..., a émis un avis négatif. Le président du conseil départemental de Moselle a, en dépit de cet avis défavorable, décidé de prononcer la mutation de M. B... sur le poste de chef de cuisine du collège d'Ars-sur-Moselle. Si, en vertu des dispositions précitées, le président du conseil départemental devait, dans le délai d'un mois, informer la commission des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre son avis défavorable, l'absence de cette formalité, postérieure à l'édiction de la décision litigieuse, est cependant sans influence sur la légalité de cette dernière. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 juin 2019 du conseil départemental de la Moselle, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2019 du président du conseil départemental de la Moselle.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Moselle, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme au département de la Moselle sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Moselle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au département de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Haudier, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. MARCHAL

La présidente,

Signé : G. HAUDIERLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 21NC02287 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02287
Date de la décision : 06/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HAUDIER
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : SELARL PAREYDT-GOHON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-06;21nc02287 ?
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