Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Groupama Grand Est a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin à lui verser la somme de 613 294,05 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018, en remboursement des sommes qu'elle a versées au titre des préjudices résultant de l'aggravation d'un incendie imputables aux dysfonctionnements survenus lors de l'intervention des sapeurs-pompiers à Domfessel le 27 novembre 2009.
Par un jugement n° 1806047 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin à verser à la société Groupama Grand Est la somme de 613 294,05 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018, et a condamné la commune de Domfessel à garantir le premier à hauteur de 10 % de la somme due.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2020 et 5 avril 2022, le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin, représenté par Me Schreckenberg, demande à la cour :
1°) à titre principal :
- d'annuler le jugement n° 1806047 du tribunal administratif de Strasbourg du 24 septembre 2020 ;
- de rejeter la demande présentée en première instance par la société Groupama Grand Est ;
2°) à titre subsidiaire :
- de réformer le jugement n° 1806047 du tribunal administratif de Strasbourg du 24 septembre 2020 en tant qu'il s'est borné à condamner la commune de Domfessel à le garantir, à hauteur de 10 %, des condamnations prononcées à son encontre ;
- de condamner la commune de Domfessel à le garantir de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Groupama Grand Est, une somme, fixée à 15 000 euros dans le dernier état de ses écritures, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu'il n'a commis aucune faute dans la survenance et dans l'aggravation du sinistre et que, en tout état de cause, il n'existe pas de lien de causalité entre cette aggravation et les dysfonctionnements qui lui sont reprochés ;
- il doit être exonéré totalement de sa responsabilité en raison de la faute commise par la société de chauffage, assurée par la société Groupama Grand Est, dont les travaux de soudure sont à l'origine de l'incendie ;
- très subsidiairement, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait engagée, la commune de Domfessel doit être condamnée à le garantir de la totalité des condamnations prononcées à son encontre, en raison du caractère défectueux des deux bornes à eau situées à proximité du lieu du sinistre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, la société Groupama Grand Est, représentée par Me Gostel, conclut au rejet de la requête et à la mise à sa charge du service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin dans l'aggravation du sinistre est pleine et entière ;
- les dysfonctionnements, qui sont imputables au requérant, ont contribué à aggraver les dommages subis de 43 % ;
- ayant versé la somme totale de 1 426 265,23 euros au titre de l'indemnisation des préjudices causés par l'incendie du 27 novembre 2009, elle est fondée à solliciter la condamnation du service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin à lui verser la somme de 613 294,05 euros ;
- il n'y a pas lieu de retenir une quelconque faute de la commune de Domfessel dès lors que l'aggravation du sinistre est exclusivement imputable aux nombreuses défaillances du service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, la commune de Domfessel, représentée par Me Lang, conclut, d'une part, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 24 septembre 2020, en tant qu'il l'a condamnée à garantir le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin, à hauteur de 10 %, des condamnations prononcées à son encontre, d'autre part, au rejet de la requête et de l'appel en garantie formé en première instance par le requérant, enfin, à la mise à la charge de celui-ci d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à juste titre que la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin dans l'aggravation du sinistre a été reconnue dès lors que plus d'une heure s'est écoulée entre l'arrivée des secours sur les lieux et la mise en œuvre effective de moyens proportionnés à la violence de l'incendie ;
- elle n'a commis aucune faute dans l'approvisionnement en eau du secteur en raison notamment de la prise d'eau installée sur le château d'eau situé à proximité immédiate du lieu du sinistre ;
- c'est à tort que les premiers juges lui ont imputé 10 % de part de responsabilité dans l'aggravation du sinistre en raison de l'absence de marquage des équipements non conformes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse,
- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Weygand pour le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin et de Me Hsina pour la commune de Domfessel.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 novembre 2009, vers 14h30, un incendie s'est déclaré sur le territoire de la commune de Domfessel (Bas-Rhin), dans la chaufferie d'un ensemble immobilier comprenant une boulangerie, une auberge, une charcuterie et un débit de boisson. Cet incendie a détruit la presque totalité du bâtiment, seule la maison d'habitation attenante, occupée par le propriétaire des lieux, ayant échappé au sinistre. Après avoir procédé à l'indemnisation des victimes, la société Groupama Grand Est, assureur de la société de chauffage Indus Sifec, dont les travaux de soudure effectués sur une canalisation par un de ses salariés sont à l'origine du départ de feu, a adressé au service départemental d'incendie et de secours du
Bas-Rhin, par un courrier du 11 juin 2018, reçu le 13 juin suivant, une demande préalable d'indemnisation du préjudice lié à l'aggravation du sinistre qu'elle estime imputable aux dysfonctionnements constatés lors de l'intervention des sapeurs-pompiers. Sa réclamation s'étant heurtée au silence de l'administration, elle a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation du service départemental à lui verser, à ce titre, la somme de 613 294,05 euros, augmentée des intérêts au taux légal. Le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin relève appel du jugement n° 1806047 du 24 septembre 2020, qui fait droit à cette demande et condamne la commune de Domfessel à le garantir à hauteur de 10 % de la somme ainsi mise à sa charge. La commune sollicite également, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement contesté en tant qu'il a partiellement accueilli l'appel en garantie formé devant le tribunal par le service départemental d'incendie et de secours.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-1, les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence. / La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagé que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1424-1 du même code : " Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé " service départemental d'incendie et de secours ", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 et organisé en centres d'incendie et de secours. (...) ". Aux termes de l'article L. 1424-2 du même code : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / (...) / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ".
3. D'une part, contrairement à ce que soutient le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que sa responsabilité soit engagée à raison des manquements qui lui sont imputables à l'occasion d'une opération de lutte contre l'incendie. Il résulte, en effet, desdites dispositions que les services départementaux d'incendie et de secours, établissements publics départementaux, sont responsables des conséquences dommageables des fautes commises dans le fonctionnement du service ou dans la gestion des moyens humains ou matériels mis en œuvre pour lutter contre l'incendie, alors même que les autorités de police communales peuvent avoir recours, pour exercer leur compétence de police générale, à des moyens et des personnels relevant de ces établissements publics et que la responsabilité des communes demeure susceptible d'être engagée, dès lors que les dommages en cause trouvent, en tout ou partie, leur origine dans une faute commise par les autorités de police communales dans l'exercice de leurs attributions.
4. D'autre part, lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher devant le juge administratif la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes à réparer l'intégralité de son préjudice. L'un des coauteurs ne peut alors s'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l'existence de fautes commises par l'autre coauteur. Il n'y a, dans cette hypothèse, pas lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques entre ceux-ci, mais non le caractère et l'étendue de leurs obligations à l'égard de la victime du dommage. Il incombe à la personne publique, si elle l'estime utile, de former une action récursoire à l'encontre du coauteur personne privée devant le juge compétent, afin qu'il soit statué sur ce partage de responsabilité. Il appartient en conséquence au juge de déterminer l'indemnité due au requérant, dans la limite des conclusions indemnitaires dont il est saisi, laquelle s'apprécie au regard du montant total de l'indemnisation demandée pour la réparation de l'entier dommage, quelle que soit l'argumentation des parties sur un éventuel partage de responsabilité.
5. Il résulte de l'instruction que les sapeurs-pompiers, alertés à 14h34, sont arrivés sur les lieux dès 14h46 alors que l'étendue du sinistre était limitée à la chaufferie et à la boulangerie. Toutefois, après avoir utilisé l'eau du fourgon pompe-tonne pour empêcher le feu de gagner la maison d'habitation du propriétaire de l'immeuble sinistré, ils ont été confrontés à un problème d'alimentation en eau pendant plus d'une heure jusqu'à l'arrivée, à 16h20, d'une citerne de grande capacité, qui a permis de circonscrire puis d'éteindre l'incendie. Il ressort en particulier du rapport d'expertise du 29 décembre 2009, établi par l'expert désigné par l'assureur du requérant, que les lances à incendie n'ont pu être reliées aux poteaux d'incendie implantés, respectivement, à cent et à trois cents mètres du bâtiment, en raison d'une absence ou d'une insuffisance de pression et de débit. De même, les sapeurs-pompiers ne sont pas parvenus à relier le fourgon pompe-tonne à la bouche d'incendie du château d'eau situé à proximité, ni à puiser directement l'eau dans le réservoir de cet ouvrage, puis dans l'étang de la ferme voisine. Il résulte de l'instruction, spécialement du compte-rendu de la réunion qui s'est tenue à la sous-préfecture de Saverne le 10 novembre 2009, en présence notamment d'un représentant du service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin, que les sapeurs-pompiers présents sur les lieux avaient une connaissance insuffisante du réseau de secours de distribution en eau de la commune de Domfessel et que celui chargé de pomper l'eau du réservoir du château d'eau n'avait pas la formation requise pour procéder à de telles manipulations. En outre, il n'est pas contesté que l'eau de l'étang n'a pu être utilisée au motif que, en l'absence de mise en place d'une crépine à son extrémité, la pompe a rapidement été obstruée par les boues et les végétaux.
6. Ces différents manquements, liés à une méconnaissance des ressources en eau utilisables, à un défaut de formation du personnel et à une mauvaise gestion du matériel, constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin. Ces fautes, au moment où elles ont été commises, ont causé l'aggravation du sinistre. Dans ces conditions, la société Groupama Grand Est, subrogée dans les droits des victimes, est fondée à solliciter du service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin la réparation de l'intégralité du préjudice subi à ce titre.
En ce qui concerne la cause exonératoire de responsabilité invoquée par le service départemental d'incendie et de secours :
7. Si le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin fait valoir que l'ouvrier de la société Indus Sifec, dont les travaux de soudure sont à l'origine de l'incendie, n'a pas prévenu immédiatement les secours, qu'il n'était pas équipé d'un extincteur, ni des moyens habituels de protection contre l'incendie et qu'il n'a pas pris la précaution de nettoyer les poussières de farine, dont la présence dans les locaux a favorisé la propagation du feu, ni de poser des bâches ignifuges, il ne résulte pas de l'instruction que ces négligences, à les supposer même établies, aient contribué à l'aggravation du dommage dont la société Groupama Grand Est demande réparation. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 4, lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher devant le juge administratif la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes à réparer l'intégralité de son préjudice. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas retenu la cause exonératoire de responsabilité invoquée par le requérant.
En ce qui concerne le montant de la réparation :
8. La société Groupama Grand Est, qui a indemnisé les victimes à hauteur de 1 426 265,23 euros, sollicite le versement d'une somme de 613 295,05 euros au motif que l'aggravation du sinistre a accru le montant des dommages de 43 %. Les premiers juges ont condamné le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin à verser à la société Groupama Grand Est la somme de 613 295,05 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018, date de réception de la demande préalable d'indemnisation. Le requérant ne conteste pas cette évaluation en appel.
En ce qui concerne l'appel en garantie de la commune de Domfessel :
9. Aux termes de l'article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales : " Le maire assure la défense extérieure contre l'incendie. ". Aux termes de
l'article L. 2225-1 du même code : " La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l'autorité du maire conformément à
l'article L. 2213-32. ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 2542-4 du même code : " Le maire a également le soin : (...) 2° De prévenir par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies (...) ".
10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il résulte de l'instruction que les deux poteaux d'incendie, situés respectivement à cent et à trois cents mètres des lieux du sinistre, n'ont pu être utilisés par les sapeurs-pompiers en raison d'une absence ou d'une insuffisance de pression et de débit. Il est constant que la commune de Domfessel, qui admet avoir eu connaissance de ces anomalies, n'a ni supprimé les ouvrages défectueux, ni signalé leurs caractéristiques réelles par un marquage approprié. Si elle fait valoir que le manque de pression et de débit de ces hydrants a été compensé par l'installation, en octobre 1991, d'une prise d'eau sur le château d'eau, qui a reçu l'agrément technique de la direction départementale d'incendie et de secours le 13 septembre 1991, il résulte du rapport d'expertise du 29 décembre 2009 que, le jour de l'incendie, les sapeurs-pompiers ne sont pas parvenus à relier le fourgon pompe-tonne à cette bouche d'incendie et que les deux tentatives de pompage, effectuées lors de la réunion contradictoire du 21 décembre 2009, se sont également soldées par des échecs. Dans ces conditions, la commune de Domfessel doit être regardée comme ayant manqué à l'obligation qui lui incombe, conformément aux dispositions de l'article L. 2225-1 du code général des collectivités territoriales, de veiller à l'entretien et au contrôle technique des points d'eau utilisés pour la défense extérieure contre l'incendie. En empêchant les sapeurs-pompiers de circonscrire l'incendie avant qu'il ne s'étende à l'ensemble du bâtiment, ces manquements ont joué un rôle prépondérant dans l'aggravation du sinistre. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à la commune, évaluée initialement à 10 % par les premiers juges, en la fixant à 70 %. Par suite, il y a lieu de la condamner à garantir le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin à hauteur de 70 % du montant de l'indemnité versé par lui à la société Groupama Grand Est.
Sur les frais de justice :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le taux de 10 % à hauteur duquel le tribunal administratif a condamné la commune de Domfessel à garantir le service départemental d'incendie et de secours du
Bas-Rhin à hauteur est porté à 70 %.
Article 2 : Le jugement n° 1806047 du tribunal administratif de Strasbourg du 24 septembre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Domfessel sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société Groupama Grand Est en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin, à la société Groupama Grand Est et à la commune de Domfessel.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Haudier, présidente,
- M. Meisse, premier conseiller,
- M. Marchal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé : E. MEISSE
La présidente,
Signé : G. HAUDIER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 20NC03380 2