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06/06/2023 | FRANCE | N°20NC00845

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 06 juin 2023, 20NC00845


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars 2020 et 24 novembre 2020, la société d'exploitation du parc éolien Crête de Ribes, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien de trois éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Chaffois, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux f

ormé le 30 janvier 2020 et reçu le 3 février suivant ;

2°) d'enjoindre au préfe...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars 2020 et 24 novembre 2020, la société d'exploitation du parc éolien Crête de Ribes, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien de trois éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Chaffois, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 janvier 2020 et reçu le 3 février suivant ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de reprendre l'instruction de sa demande d'autorisation environnementale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 2 décembre 2019 et la décision implicite de son recours gracieux sont insuffisamment motivés ;

- les décisions en litige ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, dans la mesure où, pendant l'instruction de sa demande, le préfet lui a demandé de compléter son dossier et de produire un complément paysager mais a rejeté sa demande en raison de la prétendue incompatibilité de principe qui existerait entre le site d'implantation et le parc éolien du fait de la présence du milan royal ;

- en refusant de délivrer l'autorisation environnementale sollicitée en raison des impacts du projet sur le paysage et sur l'avifaune, le préfet du Doubs a commis des erreurs de fait et d'appréciation ;

- le préfet du Doubs a également commis une erreur de droit en concluant à l'inutilité pour la pétitionnaire de solliciter une demande dérogation à la réglementation des espèces protégées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2020, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par la société pétitionnaire ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Rochard pour la société d'exploitation du parc éolien Crête de Ribes.

Considérant ce qui suit :

1. La société d'exploitation du parc éolien Crête de Ribes a sollicité, le 2 mai 2019, la délivrance d'une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien de trois éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Chaffois (Doubs). Par un arrêté du 2 décembre 2019, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à cette demande. Son recours gracieux, formé par un courrier daté du 20 janvier 2020 et reçu le 3 février suivant, ayant été implicitement rejeté par l'administration, la société pétitionnaire a saisi la cour d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2019 et de la décision implicite de rejet de ce recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour statuer sur une demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, il appartient au préfet de s'assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de protection des paysages. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

4. Pour justifier le rejet de la demande d'autorisation environnementale présentée par la société d'exploitation du projet éolien Crête de Ribes, le préfet du Doubs s'est tout d'abord fondé sur la circonstance que " l'impact visuel de ce projet sera particulièrement fort sur ce paysage emblématique de plaine, de marais et de tourbières, ainsi que depuis la montagne du Larmont, site inscrit ".

5. Il résulte de l'instruction que la zone d'implantation potentielle du projet, qui prévoit la construction et l'exploitation de trois éoliennes et d'un poste de livraison, se situe sur le territoire de la commune de Chaffois, à 900 mètres au nord du bassin du Drugeon. Occupé par des boisements composés principalement de résineux et localisé sur le second plateau du Jura, lequel se caractérise par une succession de monts et de vaux d'amplitude modérée et par une alternance de parcelles boisées et pâturées, le site est représentatif des paysages des plateaux montagnards jurassiens. Si les lieux environnants ne sont pas dénués d'intérêt, malgré une anthropisation relativement marquée à certains endroits, ils ne font l'objet d'aucune protection particulière sur le plan paysager ou patrimonial et avaient été classés en zone favorable dans le schéma régional de l'éolien de Franche-Comté du 8 octobre 2012.

6. Il n'est pas contesté que les éoliennes projetées, d'une hauteur maximale en bout de pale comprise entre 189,88 et 229,97 mètres, doivent être implantées à moins de deux kilomètres de la commune de Chaffois à l'arrière d'une ligne de crête faiblement accentuée. Toutefois, contrairement à ce que soutient la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté dans son avis défavorable du 9 juillet 2019, il ne résulte pas des coupes topographiques et des photomontages de l'étude d'impact que le voisinage de ces ouvrages, bien que visibles depuis le centre du village, va générer un effet de surplomb, y compris depuis la chapelle de Notre-Dame-du-Mont où leur présence est particulièrement prégnante. De même, le complément paysager, transmis par la société pétitionnaire le 25 septembre 2019 à la demande du service instruction, met en exergue l'impact très limité de ces éoliennes sur les villages voisins de Sombacour, Bians-lès-Usiers, Goux-les-Usiers et Houtaud, tous situés à moins de cinq kilomètres. En outre, compte tenu de l'absence de relief et de la densité du tissu urbain, le parc éolien n'offre aucune visibilité depuis le centre historique de Pontarlier, distant de sept kilomètres, et son implantation n'est perceptible qu'à partir de la périphérie de cette agglomération. Il est vrai que les éoliennes litigieuses sont visibles depuis certains points de vue remarquables, tels que la chapelle de l'Espérance, la corniche du fort du Larmon supérieur, le sommet du Grand Taureau, la chapelle du Taurillot aux Fourbs, le belvédère du Temps à Reugney et le belvédère de la Roche à Hautepierre-le-Châtelet. Toutefois, cette perception est fortement atténuée, selon le cas, par l'éloignement, par la présence au premier plan de l'agglomération de Pontarlier, par celle d'éléments végétaux ou encore par la proximité de massifs comme les Buclés ou la montagne de Lavéron. Enfin, si l'étude d'impact pointe plusieurs covisibilités avec la croix inscrite de Houtaud, le calvaire inscrit de Sombacour, les églises inscrites de Bannans et de la Rivière-Drugeon, l'édifice inscrit du fort Bachin, l'église classée de Goux-lès-Uziers et le fort classé du Larmont inférieur, celles-ci apparaissent très limitées compte tenu notamment de la distance, de la végétation ou du relief.

7. Alors que le préfet du Doubs se borne à produire l'avis de la direction régionale des affaires culturelles du 9 juillet 2019 et certains photomontages réalisés par la pétitionnaire

elle-même, il ne résulte pas de l'instruction que le projet de parc éolien en litige aura un impact visuel particulièrement fort sur le paysage. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le motif de l'arrêté en litige tiré de l'atteinte portée par le projet aux paysages environnants est entaché d'une erreur d'appréciation au regard du I de l'article L. 181-3 du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

8. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) ". Aux termes du I de l'article L. 411-2 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens (...) ".

9. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

10. Pour justifier le rejet de la demande d'autorisation environnementale présentée par la société d'exploitation du projet éolien Crête de Ribes, le préfet du Doubs s'est également fondé sur l'impact défavorable du projet sur l'avifaune en raison d'un risque de collision important avec le milan royal, espèce protégée, ainsi que sur la circonstance que les conditions d'obtention de la dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ne sont pas réunies, en l'absence de raison impérative d'intérêt public majeur.

11. Il résulte de l'instruction que le milan royal fait partie des espèces d'oiseaux protégées au titre du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement et que, si ses effectifs enregistrent une hausse dans le département du Doubs, il reste considéré comme " vulnérable " en Franche-Comté. Il n'est pas contesté que la zone d'implantation potentielle du parc éolien de la requérante se trouve à 900 mètres du bassin du Drugeon, qui est une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2 au sein de laquelle quinze sites de nidification du milan royal ont été répertoriés en 2015. Toutefois, il résulte de l'étude d'impact que les prospections effectuées dans un rayon de 2,5 kilomètres autour de cette zone, en début et en fin de reproduction, n'ont permis d'identifier que trois à quatre couples de milans royaux, dont deux couples nicheurs uniquement. Se prévalant notamment d'une étude allemande de 2016 selon laquelle, à une distance comprise entre 1,750 et 2 kilomètres, la probabilité de collision avec ces oiseaux serait de l'ordre de 0,001 par éolienne et par saison, la société pétitionnaire fait valoir les trois éoliennes de son parc seront éloignées des deux nids ainsi identifiés de 2,3 à 3,150 kilomètres. En outre, s'il est vrai que la zone d'implantation potentielle se trouve sur un axe de migration, l'étude impact précise qu'afin de réduire au maximum le risque de collision, l'implantation des éoliennes se fera à intervalle de 300 mètres, perpendiculairement aux trois couloirs de migration répertoriés, également dans les secteurs de migration diffuse situés en dehors de ces couloirs. Elle en conclut que l'impact du projet sur les populations de milans royaux peut raisonnablement être qualifié de faible. Si la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté a émis le 19 septembre 2019 un avis défavorable sur le dossier de demande d'autorisation environnementale de la requérante, elle se borne à relever, sans autre précision, la présence d'un couloir de migration, la perte d'habitat du milan royal et le risque de collision accru pour cette espèce en cas de survol du site pour passer entre deux milieux ouverts favorables au nord et au sud. Le préfet du Doubs, qui s'appuie essentiellement sur cet avis, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la conclusion de l'étude d'impact. Par suite, la société pétitionnaire, qui, en présence d'un impact faible, n'était nullement tenue de solliciter une dérogation " espèces protégées ", est également fondée à soutenir que le motif de l'arrêté en litige tiré de l'atteinte portée par le projet à l'avifaune et, plus particulièrement, aux populations de milans royaux est entaché d'une erreur d'appréciation au regard du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement du code de l'environnement.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 2 décembre 2019, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du gracieux reçu le 3 février 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de reprendre l'instruction de la demande d'autorisation environnementale présentée par la société d'exploitation du parc éolien Crête de Ribes dans un délai de deux mois suivant sa notification.

Sur les frais de justice :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société d'exploitation du parc éolien Crête de Ribes d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Doubs du 2 décembre 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux reçu le 3 février 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de reprendre l'instruction de la demande d'autorisation environnementale présentée par la société d'exploitation du parc éolien Crête de Ribes dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société d'exploitation du parc éolien Crête de Ribes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exploitation du parc éolien Crête de Ribes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Haudier, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

La présidente,

Signé : G. HAUDIER

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 20NC00845 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00845
Date de la décision : 06/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HAUDIER
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : SELARL VOLTA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-06;20nc00845 ?
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