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01/06/2023 | FRANCE | N°22NC02600

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 01 juin 2023, 22NC02600


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet des Vosges lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2201733 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M

. B..., représenté par Me Boulanger, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet des Vosges lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2201733 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Boulanger, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à défaut " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour : méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour salarié ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire : a été prise en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour.

Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. B... n'est fondé.

Par ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 19 décembre 2022 à 12 heures.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 28 novembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la constitution ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Agnel.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 17 avril 1986, a déclaré être entré en France en janvier 2015. Par un courrier du 7 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. B... se prévaut de sa durée de présence en France, de sa maîtrise de la langue française, de ce qu'il dispose d'un logement personnel et de la présence de plusieurs membres de sa famille, dont certains de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge vingt-huit ans et où réside sa mère. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d'intégration professionnelle du requérant, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des normes précitées doit être écarté.

4. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi ".

5. Par ailleurs, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable l'absence de visa de long séjour. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, cet article n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.

6. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester le refus du préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " tandis que M. B... ne dispose pas d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative. Par suite les moyens tirés d'une erreur d'appréciation au regard des normes ci-dessus rappelées ne peuvent qu'être écartés.

8. En troisième lieu, M. B... ne peut utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012.

9. En quatrième lieu, si M. B... fait valoir qu'il travaille depuis 2019 dans la restauration, qu'il est embauché depuis février 2021 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisiner/employé polyvalent, et qu'il donne pleinement satisfaction à son employeur, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que le préfet des Vosges aurait commis une erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en lui refusant le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour.

10. Enfin, pour les mêmes motifs que ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

11. M. B... reprend en appel sans autre précision le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par les premiers juges.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Boulanger et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt sera transmise au préfet des Vosges.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président de chambre,

Mme Brodier, première conseillère ;

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

Le président,

Signé : M. AgnelL'assesseure la plus ancienne,

Signé : H. Brodier

La greffière,

Signé : L. Kara

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Kara

N° 22NC02600

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02600
Date de la décision : 01/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-01;22nc02600 ?
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