Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Saint-Mihiel a refusé de lui communiquer la copie de l'extrait pertinent du règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule et d'enjoindre au directeur du centre de détention de Saint-Mihiel de lui communiquer la copie de l'extrait pertinent du règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2001192 du 18 mai 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, M. B..., représenté par Me Ciaudo demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 mai 2021 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Saint-Mihiel a refusé de lui communiquer la copie de l'extrait pertinent du règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule ;
3°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Saint-Mihiel de lui communiquer la copie de l'extrait pertinent du règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de qualification juridique en lui retirant le bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- le jugement est illégal dès lors qu'il aurait dû enjoindre à l'administration de communiquer l'intégralité du règlement intérieur
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., incarcéré au centre de détention de Saint-Mihiel, a sollicité le 31 juillet 2019 du directeur de cet établissement pénitentiaire la copie du règlement intérieur de l'établissement relatif à la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule. En l'absence de réponse, il a formé un recours préalable obligatoire devant la commission d'accès aux documents administratifs du 27 septembre 2019 qui a rendu un avis favorable à la demande de communication le 25 mars 2020. Dans cet intervalle, une copie de l'extrait du règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée de l'encellulement nocturne des détenus a été adressée à Me Ciaudo, conseil du requérant, le 16 mars 2020. Malgré tout, M. B... a relancé l'administration le 28 mars 2020 qui n'a pas répondu et il a par suite demandé l'annulation de la décision implicite de rejet par requête enregistrée le 15 mai 2021 au tribunal administratif de Nancy. Par un mémoire en défense du 2 mars 2021, le ministre a produit une copie des extraits sollicités. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 18 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Saint-Mihiel a refusé de lui communiquer la copie de l'extrait pertinent du règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il est constant qu'une copie des pages 10 à 14 du règlement intérieur de l'établissement et notamment son article 4 prévoyant que la durée de l'encellulement nocturne des détenus ne peut excéder douze heures a été adressée à Me Ciaudo, conseil du requérant, le 16 mars 2020, avant l'introduction de la requête de première instance le 15 mai 2021. Dans ces conditions, le litige avait perdu son objet avant l'introduction de l'instance et les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication d'un extrait du règlement intérieur étaient irrecevables ainsi que celles présentées aux fins d'injonction.
3. En second lieu, aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes. / Il est retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants : / (...) / 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive ". L'article 51 de cette loi précise que : " (...) / Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle ".
4. M. B... ayant introduit une requête devant la juridiction administrative deux mois après avoir obtenu satisfaction de l'administration, c'est à juste titre que la magistrate désignée a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle à l'intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la présente instance :
6. Dès lors que M. B... réitère en appel l'action engagée en première instance et considérée à juste titre comme abusive, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, de retirer à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée dans le cadre de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : L'aide juridictionnelle totale accordée à M. B... par décision du bureau d'aide juridictionnelle de la cour administrative d'appel de Nancy du 23 novembre 2021 est retirée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Alexandre Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- M. Sibileau, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023.
La rapporteure,
Signé : M. BarroisLe président,
Signé : M. C...
La greffière,
Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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N° 21NC01760