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16/05/2023 | FRANCE | N°22NC01925

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 16 mai 2023, 22NC01925


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2202985 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1

9 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Kling, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2202985 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Kling, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 3 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 août 2022, M. C... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant de la République de Guinée, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 19 juin 2017. Le 17 janvier 2022, il a, en dernier lieu, sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. B... fait appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel le tribunal de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Pour démontrer qu'il dispose de liens personnels et familiaux en France, M. B... se prévaut du pacte civil de solidarité (PACS) qu'il a conclu avec une ressortissante française le 17 juillet 2020. Il fait également valoir qu'il n'entretient plus aucune relation avec la mère de ses deux enfants, lesquels résident actuellement en République de Guinée. Toutefois, si le requérant réside en France depuis près de cinq ans à la date de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, par des arrêtés des 14 octobre 2019 et 17 décembre 2020, dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif de Strasbourg que par la cour. Par ailleurs, M. B... ne produit aucun élément suffisamment probant de nature à établir l'ancienneté de la vie commune avec sa compagne. Enfin, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses deux enfants. Ainsi, nonobstant l'engagement associatif du requérant, le préfet, en adoptant la décision contestée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis un erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B... au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.

5. En second lieu, compte tenu des considérations exposées au point 3, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français reposerait sur une appréciation manifestement erronée des conséquences qu'elle emporterait sur sa situation personnelle doit être écarté.

Sur la décision de refus d'un délai de départ volontaire :

6. Aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) ". Aux termes de l'article 7 de cette directive : " (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire (...) ".

7. Si le requérant invoque les dispositions anciennes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être regardé comme se prévalant des dispositions désormais codifiées aux articles L. 612-1 et suivants de ce code. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".

8. D'une part, la décision refusant à M. B... un délai de départ volontaire vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 de ce code, et précise que M. B... n'a pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre par des arrêtés des 14 octobre 2019 et 17 décembre 2020. Ainsi et alors que le préfet n'était pas tenu de reprendre tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, cette décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est dès lors suffisamment motivée. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant d'édicter la décision litigieuse.

9. D'autre part, en estimant, dans les cas énoncés à l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il existe des risques que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, le législateur a retenu des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil que la loi du 16 juin 2011 avait pour objet de transposer. En outre, en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, l'article L. 612-3 a entendu garantir un examen de chaque situation individuelle au cas par cas et ne peut dès lors être regardé comme méconnaissant le principe de proportionnalité rappelé par la directive susvisée. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire aurait été prise en méconnaissance des objectifs fixés par la directive 2008/115/CE et serait dépourvue de base légale.

10. Le requérant, qui s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, se trouvait dans la situation prévue au 5° de l'article L. 612-3 précité dans laquelle l'autorité administrative peut décider de ne pas octroyer de délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. Le requérant n'établit pas l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Haudier, présidente assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

La rapporteure,

Signé : G. A...

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N° 22NC01925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01925
Date de la décision : 16/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-05-16;22nc01925 ?
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