Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le décret n° 2016-644 du 19 mai 2016;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Ponseele, représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C... a été recrutée par le centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville en qualité d'adjoint administratif de 2ème classe à compter du 1er août 2012 par un contrat à durée indéterminée. Par un courrier en date du 11 octobre 2018, reçu le 18 octobre 2018, elle a demandé à être reclassée à compter du 1er janvier 2017 dans la nouvelle grille indiciaire issue du décret du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière. Mme C... fait appel du jugement du 13 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice générale du CHR de Metz-Thionville a refusé de faire droit à sa demande de reclassement.
Sur la légalité de la décision de la directrice du CHR de Metz-Thionville :
2. Sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement. En revanche, l'intéressé ne saurait prétendre à la mise en œuvre des stipulations illégales de son contrat.
3. Aux termes de l'article 1-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dans sa version alors applicable : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1-3 du présent décret ou de l'évolution des fonctions. (...) ".
4. L'article 2 du contrat de recrutement de Mme C... prévoit une progression de sa rémunération au bénéfice d'avancements d'échelon dans les conditions déterminées par la grille indiciaire de la fonction publique hospitalière. Une telle clause instaure ainsi un déroulement de carrière au bénéfice d'un agent non titulaire. Or les dispositions précitées de l'article 1-2 du décret du 6 février 1991, auquel le décret du 19 mai 2016, qui ne s'applique qu'aux fonctionnaires, ne déroge pas, prohibe la mise en place d'un déroulement de carrière au profit des agents non titulaires. Par suite, les stipulations de l'article 2 de ce contrat sont illégales et la requérante ne saurait utilement s'en prévaloir pour soutenir que la directrice générale du CHR de Metz-Thionville ne pouvait refuser de la reclasser dans la nouvelle grille indiciaire alors instaurée par le décret du 19 mai 2016. Le moyen doit par suite être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la directrice générale du centre hospitalier refusant de faire droit à sa demande de reclassement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions présentées à titre subsidiaire par Mme C... afin qu'il soit enjoint au CHR de Metz-Thionville de régulariser son contrat sont dès lors irrecevables et doivent, par suite et en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHR de Metz-Thionville, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Haudier, présidente assesseure,
- M. Marchal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé : S. A...
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 21NC01741 2