La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2023 | FRANCE | N°21NC01614

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 16 mai 2023, 21NC01614


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., adjoint technique principal de 2ème classe, était affecté depuis août 2013 en qualité de cuisinier auprès de la direction générale des services d

u département des Ardennes. Par une délibération du 27 mars 2018, le conseil départemental des Ardennes a notamment s...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., adjoint technique principal de 2ème classe, était affecté depuis août 2013 en qualité de cuisinier auprès de la direction générale des services du département des Ardennes. Par une délibération du 27 mars 2018, le conseil départemental des Ardennes a notamment supprimé le poste qu'il occupait. Par un arrêté du 23 mai 2018, M. A... a été maintenu en surnombre dans la collectivité. M. A... interjette appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du 27 mars 2018 du conseil départemental, de l'arrêté du 23 mai 2018 du président du conseil département et, enfin, de la décision implicite du président du conseil départemental rejetant son recours administratif contre cette délibération et cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte des motifs du jugement que le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté comme tardives les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 mai 2018. Les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont exposé de manière suffisamment motivée les motifs pour lesquels ils ont considéré que M. A... avait, en dépit de l'absence de preuve de notification, connaissance de l'arrêté le maintenant en surnombre et ne pouvait plus contester cet acte au jour de l'introduction de son recours administratif. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté.

Sur la délibération du conseil départemental du 27 mars 2018 :

3. Il n'appartient pas au juge d'appel devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit.

4. Le jugement attaqué a rejeté comme irrecevables car tardives les conclusions de M. A... dirigées contre la délibération du 27 mars 2018 du conseil départemental des Ardennes portant notamment suppression du poste de cuisinier qu'il occupait. Si en appel, M. A... réitère sa demande à fin d'annulation de cette délibération, il ne conteste pas le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges. Dès lors, en application du principe rappelé au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions relatives à cette délibération.

Sur la légalité de l'arrêté du président du conseil départemental du 23 mai 2018 :

5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

6. Par une délibération du 27 mars 2018, le conseil départemental des Ardennes a notamment supprimé le poste de cuisinier que M. A... occupait. Cette délibération a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département d'avril 2018 et figure dans son intégralité sous forme électronique sur le site internet du département. Par un arrêté du 23 mai 2018, le président du conseil départemental a maintenu en surnombre M. A.... Si la preuve de la notification de cet arrêté n'est pas apportée, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été informé par un courriel du 7 juin 2018 de la direction des ressources humaines du département que, comme cela lui avait été indiqué oralement le matin même, un " arrêté de surnombre " le concernant lui avait été notifié et qu'il était attendu qu'il le retourne signé. M. A... a répondu à ce courriel le 11 juin 2018 en précisant qu'il refusait de signer tout document. A la date de cette réponse, M. A... avait ainsi nécessairement connaissance de l'arrêté litigieux le maintenant en surnombre et cela alors même qu'il avait assuré le remplacement d'un agent malade au début du mois de mai 2018 et quand bien même il allègue, sans le justifier, que des discussions étaient en cours quant à sa situation avec le président du conseil départemental. Par suite, le délai raisonnable d'un an a commencé à courir à compter du 11 juin 2018, de sorte qu'au jour de la présentation de son recours gracieux contre l'arrêté en litige, le 17 février 2020, et, par suite, au jour de la présentation de sa demande devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ce délai était expiré. Sa demande à fin d'annulation de cet arrêté était donc tardive.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 mars 2018 du conseil départemental, ainsi que de l'arrêté du 23 mai 2018 du président du conseil départemental et enfin de la décision implicite du président du conseil départemental rejetant son recours administratif contre cette délibération et cet arrêté.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Ardennes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme au département des Ardennes sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Ardennes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au département des Ardennes.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Haudier, présidente assesseure,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. C...

Le président,

Signé : Ch. WURTZ Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 21NC01614 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01614
Date de la décision : 16/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-05-16;21nc01614 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award