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11/05/2023 | FRANCE | N°21NC00896

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 11 mai 2023, 21NC00896


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat mixte d'énergies, d'équipements et de e-communication du Jura (SIDEC) a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 1801880 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2021 et

un mémoire enregistré le 3 décembre 2021, le SIDEC du Jura, représenté par Me Antoine, demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat mixte d'énergies, d'équipements et de e-communication du Jura (SIDEC) a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 1801880 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2021 et un mémoire enregistré le 3 décembre 2021, le SIDEC du Jura, représenté par Me Antoine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé et en ce qu'il est entaché d'erreur de fait, de droit et d'appréciation des faits ;

- l'activité d'assistance ITIC au profit des collectivités territoriales ne constitue pas une prestation de services à titre onéreux au sens du I de l'article 256 du code général des impôts en l'absence de lien direct entre la nature et l'importance du service rendu à chaque bénéficiaire et le calcul de la cotisation annuelle versée en contrepartie dès lors que les cotisations annuelles pour les packs IDG et SIG sont calculées en fonction du nombre d'habitants des communes concernées et non pas en fonction de la valeur réelle des prestations délivrées individuellement ; cette activité, largement déficitaire, sans compter les investissements, est donc située hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- en tout état de cause, cette activité d'assistance ITIC, compte tenu de ses nombreuses contraintes imposées en vertu des statuts (aire géographique, clientèle limitée aux seules collectivités du département, faible solvabilité de cette clientèle), ne saurait constituer une activité économique et ne saurait donc être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 256 A du code général des impôts ;

- l'activité d'assistance ITIC au profit des petites collectivités locales du département du Jura, et en définitive au profit de leurs administrés, constitue un service public administratif au sens de l'article 256 B du code général des impôts, exonérée à ce titre de taxe sur la valeur ajoutée, cette exonération étant insusceptible d'entraîner des distorsions à la concurrence.

Par des mémoires enregistrés le 26 juillet 2021 et le 14 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Chaussat, représentant le SIDEC du Jura.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat mixte d'énergies, d'équipements et de e-communication du Jura (SIDEC) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant concerné la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Par une proposition de rectification du 15 décembre 2016, l'administration fiscale a porté à la connaissance du syndicat qu'elle envisageait de soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, le chiffre d'affaires correspondant à son activité dénommée Informatique et Technologie de la communication et de l'informatique (ITIC). Ces rectifications ont été confirmées par un courrier du 12 juin 2017 en réponse aux observations de la collectivité du 17 février 2017. Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée consécutifs à ces rectifications ont été mis en recouvrement le 15 février 2018. La réclamation du SIDEC du 14 mars 2018 a fait l'objet d'une décision de rejet du 14 septembre suivant. Le SIDEC du Jura relève appel du jugement du 26 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.

Sur la régularité du jugement :

2. Le jugement attaqué répond de manière suffisante aux moyens invoqués par le SIDEC à l'appui de sa demande. Par suite, le SIDEC n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative.

3. Si le SIDEC du Jura soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit, de fait et d'appréciation des faits, de telles erreurs seraient, en tout état de cause, sans influence sur la régularité du jugement attaqué et sont seulement susceptibles d'être examinées dans le cadre de l'effet d'évolutif de l'appel.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. D'une part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ". Aux termes de l'article 256 B du même code : " Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ". D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 13 de la directive du 28 novembre 2006 ci-dessus visée relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui reprend les dispositions du paragraphe 5 de l'article 4 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 : " Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsque, à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions. / Toutefois, lorsqu'ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance ".

5. Il résulte de l'interprétation que la Cour de justice de l'Union européenne a donnée de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, puis de la directive du 28 novembre 2006, ci-dessus visée, notamment dans ses arrêts du 8 mars 1988 Apple and Pear Development Council (aff. 108/86), du 21 mars 2002 Kennemer Golf et Country Club (aff 174/00) et du 18 juillet 2007 Société thermale d'Eugénie-les-Bains (aff. 277/05), qu'une prestation de service ne peut être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée que s'il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue, les sommes versées constituant une contrepartie effective d'un service individualisable fourni dans le cadre d'un rapport juridique où des prestations réciproques sont échangées.

6. Il résulte de la directive du 28 novembre 2006 ci-dessus visée, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt du 29 octobre 2015 (C-174/14) Saudaçor - Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores SA, que le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée prévue en faveur des personnes morales de droit public énumérées au paragraphe 1 de son article 13, qui déroge à la règle générale de l'assujettissement de toute activité de nature économique, est subordonné à deux conditions cumulatives tenant, d'une part, à ce que l'activité soit exercée par un organisme agissant en tant qu'autorité publique et, d'autre part, à ce que le non-assujettissement ne conduise pas à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.

7. Il résulte de ces règles qu'avant toute recherche d'une éventuelle distorsion de concurrence qui résulterait du non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée d'une personne morale de droit public, il convient de vérifier au préalable si l'activité économique est réalisée par l'organisme public en tant qu'autorité publique. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, cette condition est remplie lorsque l'activité en cause est exercée dans le cadre du régime juridique particulier aux personnes morales de droit public. Ainsi, l'activité en cause doit être exercée dans des conditions juridiques différentes de celles des opérateurs économiques privés, notamment, lorsque sont mises en œuvre des prérogatives de puissance publique, lorsque l'activité est accomplie en raison d'une obligation légale ou dans le cadre d'un monopole ou encore lorsqu'elle relève par nature des attributions d'une personne publique. Si tel n'est pas le cas, la personne morale de droit public est nécessairement assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de cette activité économique sans préjudice des éventuelles exonérations applicables, notamment celles prévues à l'article 132 de la directive du 28 novembre 2006 ci-dessus visées.

8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

9. Il résulte de l'instruction que le SIDEC du Jura est un syndicat mixte régi par les articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, regroupant les diverses collectivités territoriales du Jura ainsi que département du Jura. Si le SIDEC a pour compétence obligatoire la distribution d'énergies, dont il est l'autorité organisatrice au sens de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, il exerce également des activités complémentaires ou accessoires au profit de ses membres au nombre desquelles figure une activité de prestations dans le domaine des technologies de l'information et de la communication dites " ITIC ". A ce titre, le SIDEC propose aux collectivités adhérentes, au moyen de son personnel qualifié, l'acquisition des matériels et des logiciels spécialisés, l'installation, la maintenance, l'assistance et la formation sur ces matériels et logiciels, ainsi que le développement de solutions informatiques diverses telles que l'hébergement et la sauvegarde de données, la cybersécurité ou encore le développement de sites internet.

10. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification, des catalogues de ses produits édités chaque année, de l'exemple de convention conclue avec l'une des collectivités adhérentes, et enfin, des statuts et délibérations du SIDEC, que le syndicat requérant propose principalement des forfaits de services dénommés IDG (concernant les logiciels de gestion), comportant deux forfaits IDG Standard et IDG Evolution, sur le prix desquels est ensuite pratiqué un abattement ou une majoration en fonction du nombre d'habitants de la collectivité, et Système, en ce qui concerne le matériel, dont le prix est calculé en fonction du nombre de postes d'ordinateurs puis du nombre d'interventions sur place. Le SIDEC propose également, en particulier, des formations, facturées à la session, des travaux à façons, facturés à la demi-journée de travail, la mise à disposition de personnel facturée à la demi-journée de travail, l'hébergement Cloud, facturé par ordinateur, boîte de courriel ou mois, ainsi que la mise à disposition du services d'informations géographiques dont le coût est fonction du nombre d'habitants pour les collectivités qui n'ont pas souscrit au forfait IDG. Enfin, le SIDEC peut conclure une prestation dite de " mise à disposition de services " afin de répondre aux besoins particuliers et spécifiques d'un des adhérents. Ces prestations sont de la nature de celles que des opérateurs privés sont susceptibles de proposer et il n'est pas contesté que les éditeurs des logiciels de gestion des collectivités locales ainsi que des entreprises de services informatiques proposent exactement les mêmes services. Alors que les conventions de prestations de services ayant pour objet ces prestations ne comportent aucune clause exorbitante du droit commun, le prix versé par les collectivités pour la fourniture des services rendus, déterminés à partir de leurs besoins, est fonction principalement de leur importance et ne repose que très partiellement sur un système de péréquation financière en fonction de la taille de la population. Il résulte de ces mêmes éléments que la circonstance que les services seraient fournis par le SIDEC à prix coûtant ou même à perte n'est pas de nature à leur ôter leur caractère onéreux pour le client. La circonstance que, dans le cadre de prestations forfaitaires, le nombre des interventions du SIDEC sera variable selon les clients n'est pas de nature à exclure l'existence d'un lien direct entre le prix de l'abonnement et les prestations reçues.

11. Il résulte de ce qui précède que le SIDEC exerce une activité économique consistant à fournir à titre onéreux des prestations de services informatiques, de manière individualisée à chaque client, moyennant le paiement d'un prix déterminé en fonction de l'importance du service rendu et ce en dépit, le cas échéant, de son caractère partiellement forfaitaire.

12. S'il est vrai que le syndicat requérant soutient que le développement de cette activité résulte des demandes de l'Etat, de la région Franche-Comté et du département du Jura formulées en vue de permettre le développement de l'outil numérique auprès des collectivités territoriales du département, en particulier au profit de communes rurales, une telle circonstance ne saurait suffire à faire regarder cette activité de fourniture de prestations de services comme constitutive d'un service public au sens de l'article 256 B du code général des impôts, alors d'ailleurs qu'il n'est pas contesté que le recours des adhérents aux services du SIDEC est facultatif. La double circonstance que le SIDEC ne peut fournir ses prestations informatiques qu'à un adhérent du syndicat et sur la seule zone du département du Jura et que cette activité est déficitaire ne saurait établir qu'elle est exercée par le SIDEC en tant qu'autorité publique et dans des conditions différentes de celles que pourraient rencontrer des opérateurs privés. En effet, de telles contraintes tenant à la limitation de la clientèle prospectée, de la zone d'achalandage ou à la profitabilité peuvent aussi bien peser sur des opérateurs privés à la suite de clauses de non-concurrence ou d'exclusivité ou dans le cas de services rendus aux seuls membres d'un groupement privé ou d'un groupe de sociétés, sans ôter à l'activité son caractère économique. Les conditions particulières d'exploitation ainsi invoquées par le SIDEC qui pèsent sur l'exercice de son activité économique de prestations de services informatiques ne sont donc pas caractéristiques de l'action d'une autorité publique au sens des normes ci-dessus rappelées. Par suite, c'est à juste titre que l'administration a estimé que le SIDEC du Jura était assujetti de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu des normes ci-dessus rappelées, à raison de son activité économique de prestations informatiques.

13. Enfin, la collectivité requérante n'entre pas dans les prévisions de l'instruction administrative sous référence BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10, laquelle ne concerne que les services télématiques. Par suite, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le SIDEC du Jura n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SIDEC du Jura est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SIDEC du Jura et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 21NC00896

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00896
Date de la décision : 11/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : ADP AFFAIRES DROIT PUBLIC - IMMOBILIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-05-11;21nc00896 ?
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