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10/05/2023 | FRANCE | N°22NC01581

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 10 mai 2023, 22NC01581


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Est a refusé d'agréer sa candidature à l'emploi de gardien de la paix de la police nationale et d'enjoindre à celui-ci d'agréer sa candidature à l'emploi de gardien de la paix.

Par un jugement n° 2103798 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :


Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juin 2022 et le 23 janvier 2023, M. E..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Est a refusé d'agréer sa candidature à l'emploi de gardien de la paix de la police nationale et d'enjoindre à celui-ci d'agréer sa candidature à l'emploi de gardien de la paix.

Par un jugement n° 2103798 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juin 2022 et le 23 janvier 2023, M. E..., représenté par Me Woldanski, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Est a refusé d'agréer sa candidature à l'emploi de gardien de la paix de la police nationale ;

3°) d'enjoindre au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Est d'agréer sa candidature à l'emploi de gardien de la paix.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant d'agréer sa candidature à l'emploi de gardien de la paix :

. sa manière de servir n'est pas " irrationnelle " ;

. l'administration n'établit pas la réalité des faits qui seraient incompatibles avec l'exercice des fonctions de policier ; l'enquête administrative du 9 décembre 2020 ne contient aucune pièce justificative ;

. elle ne précise pas quels faits seraient incompatibles avec les fonctions de policier ;

. les faits qui lui sont reprochés sont tous antérieurs à la parution des résultats du concours le 17 juillet 2020 ; ces faits dont l'administration avait connaissance lorsqu'elle lui a délivré l'agrément pour occuper le poste d'adjoint de sécurité ne peut par la suite fonder un refus d'agrément;

. l'enquête administrative a été diligentée au commissariat de police de Belfort dans un service dépendant directement de la hiérarchie dont il a été victime de harcèlement moral et pour lequel il a obtenu le 8 février 2021 le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits qui se sont déroulés du 1er octobre 2018 au 18 novembre 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés et il s'en réfère également à ses écritures de première instance.

Un mémoire de M. E... a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 31 mars 2023, par lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Ce mémoire n'a pas été communiqué.

M. E... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. A...,

- et les observations de M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., adjoint de sécurité à la direction départementale de la sécurité publique du Territoire de Belfort depuis le 2 juin 2018, a été admis au concours externe de gardien de la paix de la police nationale organisé le 17 septembre 2019. Par une décision du 6 janvier 2021, le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Est l'a informé de ce qu'il refusait d'agréer sa candidature en raison de faits incompatibles avec l'exercice de la fonction de policier révélée par l'enquête administrative et qu'il procédait au classement définitif de son dossier. M. E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler cette décision du 6 janvier 2021. M. E... relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 janvier 2021 du préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Est :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " (...) Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire. (...) ". Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : "I. Les décisions administratives (...) d'agrément (...) prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, (...) peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. (...) ". Aux termes de l'article R. 114-2 du même code : " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ainsi qu'aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : / (...) 3° Recrutement ou nomination et affectation : / (...) g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ;(...) ". Selon l'article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : (...) / 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ".

3. Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir à qui il appartient de vérifier que le refus d'agrément d'une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement. Par ailleurs, l'administration peut opposer un refus d'agrément, même après que l'intéressé a été reçu au concours, mais avant sa nomination, lorsqu'ont été révélés à l'administration des faits laissant supposer que le candidat ne présente pas toutes les garanties requises pour occuper un emploi dans les services actifs de la police nationale.

4. Pour refuser à M. E... l'agrément lui permettant d'exercer les fonctions de gardien de la paix, le ministre s'est fondé sur les éléments résultant de l'enquête administrative diligentée par le service départemental du renseignement territorial du Territoire de Belfort. Si cette dernière se fonde sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires de M E... qui aurait mentionné trois infractions, aucune indication à ce sujet n'est donnée par l'administration alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 4 mai 2021, elles n'y figuraient plus.

5. Cette enquête administrative mentionne par ailleurs que M. E... serait l'auteur de nombreuses initiatives incontrôlées avec une manière de servir proche de l'irrationnel. Toutefois, s'il a été reproché à M. E... de s'être lancé seul en octobre 2018 à la poursuite d'un individu faisant l'objet d'une fiche de recherche sans en rendre compte, le requérant produit un rapport qui contredit de manière très précise et circonstanciée ces faits que l'administration ne conteste pas sérieusement. S'agissant des reproches selon lesquels l'intéressé se serait rendu au centre opérationnel et de supervision urbain de la ville de Belfort en juin 2019 en déclarant mener des investigations dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, ils ont été réfutés par l'enquête de l'inspection générale de la police nationale qui a conclu que la visite de M E... avait pour seul objet son intérêt quant au fonctionnement du centre opérationnel, ce qu'il a toujours déclaré. Enfin, la violation par M. E... des règles de sécurité à l'accueil du commissariat à l'occasion de la remise d'arme par un tiers à l'accueil, sérieusement contestée par le rapport du 14 octobre 2019 très précis et circonstancié quant aux modalités de son intervention, n'est pas établie.

6. Il est également reproché à M. E... d'avoir publié sur les réseaux sociaux des photographies de lui en uniforme. L'administration fait valoir que M. E... se serait montré en uniforme en faisant usage de son arme au club de tir. Alors qu'elle ne produit pas l'image en cause, elle ne conteste pas les affirmations du requérant selon lesquelles il ne s'agissait pas d'un uniforme provenant de l'administration et que son visage n'était pas identifiable. Si en revanche, il ressort des pièces du dossier qu'une photographie de M. E... en cagoule au commissariat a bien été publié sur les réseaux sociaux, une telle circonstance, pour regrettable soit-elle, ne permet pas à elle-seule de regarder l'intéressé comme ne présentant pas les garanties requises pour exercer les fonctions de gardien de la paix.

7. Il résulte de ce qui précède, alors que le requérant a obtenu postérieurement à la décision attaquée, le 8 février 2021, le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral qui se sont déroulés du 1er octobre 2018 au 18 novembre 2020 et, le 19 janvier 2021, le renouvellement de son contrat d'adjoint de sécurité, que le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Est a commis un erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. E... n'était pas compatible avec les garanties exigées d'un candidat à une nomination dans l'emploi de gardien de la paix.

8. Par suite, M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Est a refusé d'agréer sa candidature.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l'annulation de la décision contestée implique nécessairement, eu égard au motif retenu, qu'il soit enjoint au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Est de délivrer à M. E... l'agrément de sa candidature aux fonctions de gardien de la paix dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2103798 du 7 avril 2022 et la décision du préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Est du 6 janvier 2021 refusant l'agrément de la candidature de M. E... à l'exercice des fonctions de gardien de la paix sont annulés.

Article 2 : Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Est de délivrer à M. E... l'agrément de sa candidature à l'exercice des fonctions de gardien de la paix dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer

Copie en sera délivrée au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Est.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.

La rapporteure,

Signé : S. D...La présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. B...

2

N° 22NC01581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01581
Date de la décision : 10/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : WOLDANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-05-10;22nc01581 ?
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