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25/04/2023 | FRANCE | N°22NC02575

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 25 avril 2023, 22NC02575


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.

Par un jugement n° 2102287 du 8 octobre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, après lui avoir accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provi

soire.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022 Mme D...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.

Par un jugement n° 2102287 du 8 octobre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, après lui avoir accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022 Mme D..., représentée par

Me Kipffer, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2102287 du 8 octobre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 juillet 2021 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Kipffer, de la somme de 3 013 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, dans la mesure où la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, qui a écarté un moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte qui n'était pas soulevé, a statué ultra petita ;

- le jugement est irrégulier en tant qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

- concernant l'obligation de quitter le territoire français et le pays de renvoi, l'administration n'a pas respecté la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui est applicable en l'absence d'autre procédure contradictoire particulière ;

- en n'examinant pas les conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la vie de son fils, le préfet de Meurthe-et-Moselle, a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il indique s'en remettre à ses écritures de première instance.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante arménienne, née le 13 novembre 1979, a sollicité, avec son époux, la reconnaissance du statut de réfugié le 28 mars 2018. Par une décision du

9 août 2018, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 juin 2021. Par un arrêté du 19 juillet 2021, sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé Mme D... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Par un jugement n° 2102287, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme D... relève appel de l'article 2 de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, si Mme D... n'a pas soulevé le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, auquel la magistrate désignée a répondu, il est constant que cette dernière n'a pas fondé sa décision sur ce moyen, au demeurant d'ordre public. Ainsi, en tout état de cause, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier au motif qu'il aurait méconnu l'obligation de ne pas statuer " ultra petita ", qui s'apprécie au demeurant au regard des conclusions et non des moyens des parties.

3. En second lieu, à l'appui de sa demande, Mme D... a soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, tant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'à l'encontre de la décision fixant le pays à de destination. La magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy n'a pas visé ce moyen en tant qu'il était dirigé contre la décision fixant le pays de destination et n'y a pas répondu.

4. Il s'ensuit que Mme D... est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il n'a pas visé et examiné le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi présentées par Mme D... devant le tribunal administratif de Nancy et d'examiner les autres conclusions dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration alors applicable : " Les décisions mentionnées à l'article L.211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. "

7. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l'encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'aurait pas été précédée de l'organisation de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant.

8. En second lieu, ainsi que l'a relevé la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, la décision contestée mentionne l'existence des enfants de A... D.... La seule circonstance que la décision contestée ne mentionne pas qu'un des enfants serait scolarisé depuis 2017 n'est pas de nature à révéler que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas examiné les conséquences de sa décision sur la situation des enfants de l'intéressée. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision litigieuse, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

9. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

10. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En outre, Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Par voie de conséquence, les conclusions de sa requête, présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 8 octobre 2021 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme D... tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2021 fixant le pays à destination duquel Mme D... pourra être renvoyée.

Article 2 : Les conclusions de Mme D... présentées devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2021 fixant le pays de renvoi et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., à Me Kipffer et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Haudier, présidente,

- M. Denizot, premier conseiller,

- Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.

Le rapporteur,

Signé : A. C...La présidente,

Signé : G. Haudier

La greffière,

Signé : S. Blaise

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Blaise

2

No 22NC02575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02575
Date de la décision : 25/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HAUDIER
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-04-25;22nc02575 ?
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