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25/04/2023 | FRANCE | N°22NC02553

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 25 avril 2023, 22NC02553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 2102247 du 8 octobre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande après lui avoir accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoi

re.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022 M. F...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 2102247 du 8 octobre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande après lui avoir accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022 M. F..., représenté par Me Kipffer, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2102247 du 8 octobre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 juillet 2021 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Kipffer, de la somme de 3 013 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ont été prises par une autorité incompétente, dans la mesure où l'arrêté de délégation de signature n'est pas signé par le préfet ;

- le jugement est irrégulier, dans la mesure où le tribunal s'est prononcé sur la régularité de la publication de l'arrêté de délégation de signature, alors que cette régularité n'était pas discutée par les parties ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant d'édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français ; le préfet a mentionné une mesure d'éloignement qui n'existe pas et n'a pas examiné la possibilité d'user de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il indique s'en remettre à ses écritures de première instance.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant arménien, né le 25 mars 1975, a sollicité, avec son épouse, la reconnaissance du statut de réfugié le 28 mars 2018. Par une décision du 9 août 2018, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 juin 2021. Par un arrêté du 19 juillet 2021, pris sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé M. F... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par un jugement du 8 octobre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. F... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces conclusions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Dans sa demande de première instance, M. F... avait invoqué le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et avait soutenu, à cet égard, que seul le préfet de département pouvait prendre les décisions contestées en application des articles R. 251-1 et R. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a écarté ce moyen en indiquant que, par un arrêté du 29 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. E... B..., directeur de la citoyenneté et de l'action locale, à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Il appartenait au tribunal administratif de vérifier, eu égard au caractère règlementaire de l'acte, que l'arrêté de délégation de signature avait été régulièrement publié. Dès lors et en tout état de cause, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en relevant, alors que cet argument n'avait pas été soulevé, que l'arrêté de délégation de signature avait été régulièrement publié.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (...) ".

4. Par un arrêté n° 29 du 30 mars 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. E... B..., directeur de la citoyenneté et de l'action locale, pour signer notamment les mesures d'éloignement. Si la copie de l'arrêté de délégation produit par le préfet en première instance, correspondant à la version publiée au recueil des actes administratif de la préfecture, ne comporte pas la signature du préfet de Meurthe-et-Moselle, cet arrêté, régulièrement publié, vise le décret portant la nomination de M. A... C... et porte la mention " préfet " au-dessus de son nom et prénom. La seule circonstance que cette reproduction ne comporte pas la signature du préfet n'est pas de nature à faire regarder l'original comme ayant été pris en violation des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration précité. Le moyen tiré de l'absence de signature par le préfet de l'arrêté déléguant sa signature doit ainsi être écarté.

5. En second lieu, alors même que la décision contestée mentionne par erreur que

M. F... avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé et n'aurait pas examiné si la situation de l'intéressé pouvait être régularisée à titre discrétionnaire ou, en tout état de cause, s'il remplissait par ailleurs les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

En ce qui concerne le pays de renvoi :

6. Ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que le pays fixant le pays à destination duquel M. F... pourra être renvoyé est illégal en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de sa requête présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F..., à Me Kipffer et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Haudier, présidente,

- M. Denizot, premier conseiller,

- Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.

Le rapporteur,

Signé : A. D...La présidente,

Signé : G. Haudier

La greffière,

Signé : S. Blaise

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Blaise

2

N° 22NC02553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02553
Date de la décision : 25/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HAUDIER
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-04-25;22nc02553 ?
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