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13/04/2023 | FRANCE | N°22NC02367

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 13 avril 2023, 22NC02367


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 5 juin 2021 portant assignation à résidence.

Par un jugement n° 2101717 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022, M. D... représenté par Me Kipffer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 septembre 2021 ;<

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2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 5 juin 2021 portant assignation à résidenc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 5 juin 2021 portant assignation à résidence.

Par un jugement n° 2101717 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022, M. D... représenté par Me Kipffer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 5 juin 2021 portant assignation à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal n'a pas répondu à sa demande de communication du dossier de l'administration ;

- la décision comporte un vice de forme dès lors que la signature figurant sur l'arrêté attaqué n'est ni une signature manuscrite ni une signature électronique ;

- la substitution de base légale n'est pas régulière ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aux termes de cet article l'assignation à résidence prise sur le fondement de l'article L. 731-1 du même code ne peut excéder quarante-cinq jours.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant arménien né le 22 janvier 1991, déclare être entré en France en mars 2019 afin d'y solliciter l'asile. A la suite du rejet de sa demande le 16 novembre 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 21 janvier 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit. Par l'arrêté contesté du 5 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence pour une durée de six mois, sur le fondement du 1° de l'article 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D... fait appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. M. D... soutient que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir répondu à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de produire, dans le cadre de l'instruction de l'affaire, l'intégralité du dossier sur la base duquel la décision contestée a été prise. Toutefois, il relève du seul office du juge, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, d'apprécier la nécessité de demander aux parties de produire les pièces utiles à la résolution du litige. Dès lors, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de viser de telles conclusions, n'avaient pas à y répondre expressément. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.

Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :

3. En premier lieu, d'une part, la substitution de base légale a été demandée par le préfet de Meurthe-et-Moselle dans son mémoire en défense du 23 août 2022, communiqué le même jour au requérant et d'autre part, l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visé dans sa décision et les articles L. 731-3 et L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'a été privé d'aucune garantie par l'effet de la substitution de base légale effectuée par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de son auteur ainsi que sa signature dont il n'est pas établi qu'elle ne correspondrait pas à celle de M. C... A... et permettrait de faire douter de l'identité de son auteur. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence est écarté.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;(...) ". L'article L. 732-4 du même code dispose : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a fait l'objet le 21 janvier 2021 d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours expiré à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, il entre dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'intéressé, qui ne possède aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité, n'établit pas qu'il existait à la date de l'arrêté en litige, des perspectives raisonnables d'exécution de cette obligation pendant la crise sanitaire. La circonstance que l'étranger puisse solliciter de l'administration de se maintenir provisoirement sur le territoire ne fait pas obstacle au pouvoir de l'administration de prononcer une mesure d'assignation à résidence sur ces mêmes dispositions. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'assignant à résidence pour une durée de six mois.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2022.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. E...

La greffière,

Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC02367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02367
Date de la décision : 13/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-04-13;22nc02367 ?
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