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13/04/2023 | FRANCE | N°22NC01507

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 13 avril 2023, 22NC01507


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission d

ans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction.

Par un ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction.

Par un jugement n° 2200294 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2022 et 14 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Weinberg demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant aux moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors que les premiers juges n'ont pas vérifié que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français était suffisamment motivée au regard des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision refusant le titre de séjour :

- cette décision n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation particulière ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation particulière ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant albanais, est entré sur le territoire français une première fois le 17 juillet 2012 accompagné de ses parents et de ses frères et sœurs. Après le rejet de leurs demandes d'asile, ses parents ont fait l'objet, le 10 juin 2015, d'une mesure d'éloignement qui a été exécutée le 30 décembre 2015. Le requérant est revenu en France en 2016 et a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 avril 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 février 2018. Il a bénéficié le 12 avril 2019 d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable jusqu'au 21 mars 2020. La demande de renouvellement, déposée par l'intéressé le 9 janvier 2020, a été refusée par le préfet de 1'Aube par un arrêté du 13 février 2020, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été validée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 septembre 2020. Le préfet de l'Aube a ensuite pris à son encontre, par deux arrêtés du 4 avril 2021, notifiés le jour même à l'intéressé, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et une assignation à résidence dans le département pour une durée de six mois. Le 27 octobre 2021, M. B... a demandé la régularisation de sa situation professionnelle. Par un arrêté du 10 janvier 2022, le préfet de l'Aube lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction. M. B... fait appel du jugement du 10 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous ses arguments, a suffisamment motivé sa réponse aux paragraphes 4 et 5 de son jugement quant aux moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen sérieux de sa situation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ce motif.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés du défaut de motivation de la décision litigieuse et du défaut d'examen sérieux de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels le requérant ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par adoption de motifs retenus à juste titre par les premiers juges.

5. En deuxième lieu, le préfet de l'Aube n'a pas commis d'erreur de fait en estimant que le requérant ne présentait aucun élément majeur nouveau depuis la mesure d'éloignement prise à son encontre le 13 février 2020 alors qu'il a justement visé dans sa décision ses contrats d'intérim en 2019, 2020 et depuis le 16 mars 2021 et qu'à la date de sa décision, le requérant n'avait produit aucune promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, celle émanant de la société Piscines Dugain, laquelle ne précise pas au demeurant la nature de l'emploi, datant du 18 janvier 2022.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il est constant que M. B... est célibataire et sans enfant, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine alors qu'il a encore ses parents et ses frères et sœurs, et qu'il ne démontre pas non plus avoir tissé des liens affectifs personnels et familiaux stables et intenses sur le territoire français nonobstant sa durée de présence en France, sa scolarisation réussie et sa bonne insertion professionnelle. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié, "travailleur temporaire ou "vie privée et familiale, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 et malgré son intégration professionnelle réussie qui se limite toutefois à la date de la décision attaquée à des missions ponctuelles pour une durée cumulée de 41 jours en 2019, 19 jours en 2020 et de manière régulière, depuis le 16 mars 2021, pour une durée de huit mois, M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aube, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

12. En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, invoqué à l'encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire ne peut qu'être écarté.

13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ", de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées " et de l'article L. 612-10 de ce code, " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

14. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de l'Aube a examiné sa durée de présence sur le territoire, la nature et l'ancienneté de ses liens et l'existence de précédentes mesures d'éloignement pour décider de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen complet de sa situation ne peuvent qu'être écartés.

15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aube, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, aurait méconnu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Agnel, président de chambre,

- Mme Picque, première conseillère,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 22NC01507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01507
Date de la décision : 13/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : WEINBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-04-13;22nc01507 ?
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