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13/04/2023 | FRANCE | N°22NC00911

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 13 avril 2023, 22NC00911


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... et Mme E... F... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, chacun en ce qui les concerne, d'annuler les arrêtés du 16 juillet 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits.

Par un jugement nos 2107099, 2107100 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs deman

des.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... et Mme E... F... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, chacun en ce qui les concerne, d'annuler les arrêtés du 16 juillet 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits.

Par un jugement nos 2107099, 2107100 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, sous le n° 22NC00911, M. F..., représenté par Me Andreini demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et, dans les deux cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- la préfète a commis une erreur de droit en n'appliquant pas la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- la préfète a méconnu les dispositions combinées de cette circulaire et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'ancienneté de son séjour, de la scolarisation de leurs enfants mineurs et de leur intégration ;

- la préfète a porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.

II) Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, sous le n°22NC00913, Mme F..., représentée par Me Andreini demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et, dans les deux cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- la préfète a commis une erreur de droit en n'appliquant pas la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- la préfète a méconnu les dispositions combinées de cette circulaire et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'ancienneté de son séjour, de la scolarisation de leurs enfants mineurs et de leur intégration ;

- la préfète a porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picque, première conseillère,

- et les observations de M. F....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme F..., ressortissants kosovars, sont entrés en France au mois de décembre 2014. Après le rejet définitif de leur demande d'asiles, ils ont été destinataires d'une première mesure d'éloignement au mois de juillet 2018. Le 22 janvier 2020, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour en France. Par deux arrêtés du 16 juillet 2021 la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant leur pays de destination. Par un jugement nos 2107099, 2107100 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Chacun en ce qui les concerne, M. et Mme F... relèvent appel de ce jugement.

2. En premier lieu, en instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard de cette circulaire ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des arrêtés en litige, M. et Mme F... résidaient en France depuis près de sept ans. Toutefois, ils ne disposent pas d'autres attaches familiales que leurs enfants mineurs sur le territoire français. S'ils apportent la preuve de leurs efforts d'intégration, par l'apprentissage du français, l'investissement dans la vie scolaire de leurs enfants, du bénévolat et de court, ils ne soutiennent pas avoir noué en France des relations personnelles d'une intensité particulière. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme F... seraient isolés au Kosovo, où ils ont vécu pendant plus de trente ans avant d'arriver en France. Par suite, dans ces conditions, en refusant de leur délivrer un titre de séjour la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi par cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit, dès lors, être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

6. M. et Mme F... se prévalant de leur ancienneté de séjour en France et de la scolarisation continue de leurs deux enfants, C... et B..., respectivement âgés de deux ans et dix mois et d'un an et quatre mois à leur arrivée en France au mois de décembre 2014. Toutefois, compte tenu des motifs énoncés au point 4 et de la circonstance que les requérants se sont maintenus en France irrégulièrement malgré la notification d'une première mesure d'éloignement au mois de juillet 2018, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que la préfète a pu estimer qu'ils ne justifiaient pas de motifs exceptionnels ou considérations exceptionnelles de nature à les admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme F... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., à Mme E... F..., à Me Andreini et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Agnel, président,

- Mme Picque, première conseillère,

- Mme Barrois, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

La rapporteure,

Signé : A.-S. PicqueLe président,

Signé : M. D...

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm.

2

Nos 22NC00911, 22NC00913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00911
Date de la décision : 13/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie PICQUE
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : ELEOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-04-13;22nc00911 ?
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