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13/04/2023 | FRANCE | N°22NC00755

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 13 avril 2023, 22NC00755


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 2200261 du 28 février 2022 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, M. A..., représenté par Me Chavkhalov

, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 févri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 2200261 du 28 février 2022 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, M. A..., représenté par Me Chavkhalov, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- Le premier juge a considéré à tort que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était inopérant alors que la délivrance du titre était de droit et que dès lors il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

- Il a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le requérant ne justifiait pas d'une communauté de vie avec sa compagne ni ne contribuait à l'éducation et à l'entretien de leur fille née le 28 juillet 2021 ;

- L'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant russe, est entré sur le territoire français le 1er juillet 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 avril 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 décembre 2020. Par un arrêté du 23 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A... fait appel du jugement du 28 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. M. A..., en situation irrégulière depuis le début de l'année 2021, allègue sans l'établir avoir déposé une demande de titre de séjour en se prévalant de sa situation de concubinage depuis le 13 juin 2020 avec une personne bénéficiant du statut de réfugié et avec laquelle il a eu un enfant né le 21 juillet 2021. Il précise que le couple bénéficie d'un logement social et qu'il participe, selon ses moyens, à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Toutefois, la circonstance que l'enfant dispose d'un document de circulation le faisant apparaître comme étant le père, les quelques factures produites d'achat pour un enfant et les photos du couple avec leur enfant ne suffisent pas à démontrer qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille dont il a reconnu la paternité le 3 août 2021. De même, l'acte de naissance mentionnant deux adresses distinctes, le contrat de bail avec Orphéa conclu uniquement au nom de madame de même que les attestations de la CAF, qui sont établies au demeurant sur la base d'éléments déclaratifs alors que seule une facture d'électricité du 20 janvier 2022 permet de justifier d'une adresse commune, ne permettent en aucun cas de corroborer l'existence d'une communauté de vie. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles doivent être écartés.

4. En second lieu, pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Chavkhalov et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Agnel, président de chambre,

- Mme Picque, première conseillère,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 22NC00755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00755
Date de la décision : 13/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : SELARL AVOCAT CHAVKHALOV

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-04-13;22nc00755 ?
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