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13/04/2023 | FRANCE | N°22NC00747

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 13 avril 2023, 22NC00747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 2101118 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te enregistrée le 22 mars 2022, M. B..., représenté par Me Hami-Znati, demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 2101118 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. B..., représenté par Me Hami-Znati, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- le préfet n'établit pas avoir consulté le collège de médecins de l'OFII ;

- la décision méconnaît le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le préfet ne justifie pas de la possibilité d'accéder effectivement à un traitement approprié à son état de santé en Algérie ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle a été prise au terme d'une procédure qui méconnaît son droit d'être entendu ;

- elle méconnait le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'incompétence ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picque, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, est entré en France régulièrement le 8 avril 2017. Il a été titulaire d'un certificat de résidence " vie privée et familiale ", délivré en raison de son état de santé, entre le 25 avril 2019 et le 24 octobre 2020. Par un arrêté du 15 mars 2021 le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. M. B... relève appel du jugement n° 2101118 du 17 septembre 2021 par lequel tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. B... reprend en appel, les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée et, enfin, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la première juge. Il y a en conséquence lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

3. En deuxième lieu, aux terme de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. B..., le collège de médecins de l'OFII s'est bien prononcé sur sa situation, dans un avis du 28 décembre 2020, dont le préfet de la Marne tient compte dans la décision attaquée.

6. D'autre part, par cet avis, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque pour son état de santé. Le requérant indique qu'après avoir subi une endartériectomie au mois de janvier 2019, il souffre d'hyper-tension post-embolique chronique, d'un trouble ventilatoire obstructif, d'un syndrome des antiphospholipides, d'asthénie et de somnolence diurne. Toutefois aucun des documents médicaux produits n'est de nature à établir qu'il ne pouvait bénéficier effectivement en Algérie d'un suivi médical et d'un traitement adaptés à son état de santé au jour de la décision attaquée et, par suite, à remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII. Par conséquence, le préfet de la Marne n'a pas fait une inexacte application du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précédemment cité en refusant de délivrer à M. B... le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces stipulations.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en 2017, à l'âge de 47 ans. Célibataire, sans charge de famille, il ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle en France alors qu'il n'allègue par ailleurs pas être isolé en Algérie. Par suite compte tenu de la faible ancienneté et des conditions du séjour de M. B... en France, le préfet de la Marne, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait apprécié de façon manifestement inexacte les conséquences de sa décision sur la situation de M. B....

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, M. B... reprend en appel, les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance du droit d'être entendu, et de l'erreur manifeste d'appréciation, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la première juge. Il y a en conséquence lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

10. En deuxième lieu, les moyen tirés de ce que M. B... pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de plein droit sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de la méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent les mêmes arguments que ceux invoqués à l'appui de la contestation de la décision de refus de titre de séjour, ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8.

11. En dernier lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et, en tout état de cause, ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit.

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. En premier lieu, M. B... reprend en appel, les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'erreur manifeste d'appréciation, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la première juge. Il y a en conséquence lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

13. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend les mêmes arguments que ceux invoqués à l'appui de la contestation de la décision de refus de titre de séjour, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., Me Hami-Znati et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Agnel, président,

- Mme Picque, première conseillère,

- Mme Barrois, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

La rapporteure,

Signé : A.-S. PicqueLe président,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm.

2

N° 22NC00747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00747
Date de la décision : 13/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie PICQUE
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : HAMI - ZNATI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-04-13;22nc00747 ?
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