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13/04/2023 | FRANCE | N°22NC00052

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 13 avril 2023, 22NC00052


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, à titre principal, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du

jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, à titre principal, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2100472, 2100497 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Besançon, après avoir joint la demande de M. C... à la demande présentée pour sa mère, Mme C..., dirigée contre un arrêté préfectoral du même jour, a annulé l'arrêté du 18 janvier 2021, enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Dravigny, avocate de M. et Mme C..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des deux instances.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 22 février 2022, M. C..., représenté par Me Dravingy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de prononcer l'injonction demandée à titre principal devant le tribunal administratif de Besançon ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le moyen retenu par les premiers juges, tiré de ce que le refus de titre de séjour opposé à M. C... méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, impliquait nécessairement la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que M. C... avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour et non un titre de séjour de plein droit.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picque, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Au mois de septembre 2020, M. C..., entré en France au mois de février 2017, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 18 janvier 2021 préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. et Mme C... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande d'injonction présentée à titre principal par M. C... :

2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.

3. L'exécution du jugement prononçant l'annulation d'un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique normalement que l'administration délivre le titre sollicité ou un titre présentant des garanties suffisantes au regard du droit que l'intéressé tire de l'article 8 de cette convention. Il résulte donc de la combinaison des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile que l'exécution du jugement ayant annulé un refus de titre de séjour, au motif que ce refus porte une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, implique au moins - sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait - la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue par cet article du code.

4. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du préfet du Doubs du 18 janvier 2021 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C... au motif que ce refus portait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence de changement de circonstance de droit ou de fait, cette annulation implique nécessairement la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue par l'article L. 423-23 du code. Par suite, sans que la circonstance que M. C... avait sollicité la délivrance d'un tel titre par la voie de l'admission exceptionnelle au séjour puisse utilement être opposée par le préfet, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges, ont seulement enjoint à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.

5. Il résulte de ce qui précède, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs, délivrer à M. C..., dans un délai de deux mois, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile.

Sur les frais liés à l'instance :

6. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dravigny, conseil de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le jugement n° 2100472, 2100497 du 15 juin 2021 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Dravigny, avocate de M. C..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Dravigny et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Agnel, président,

- Mme Picque, première conseillère,

- Mme Barrois, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

La rapporteure,

Signé : A.-S. PicqueLe président,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm.

2

N° 22NC00052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00052
Date de la décision : 13/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie PICQUE
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : DRAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-04-13;22nc00052 ?
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