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13/04/2023 | FRANCE | N°21NC03278

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 13 avril 2023, 21NC03278


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par un jugement n° 2105698 du 12 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le

15 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Benichou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par un jugement n° 2105698 du 12 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Benichou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision de la décision de refus de titre de séjour :

- la préfète du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picque, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, né le 7 juin 1994 en Allemagne, est entré en France régulièrement le 31 août 2013. Le 14 avril 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 12 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., célibataire et sans charge de famille, est entré en France huit ans avant la décision attaquée, alors muni d'un visa long séjour " étudiant ". Il s'est maintenu en France irrégulièrement après que son visa fut arrivé à expiration en 2018. Il se prévaut de l'obtention d'un BTS en France au mois de juillet 2017 et du séjour régulier de ses parents et son frère. Toutefois, à la date de la décision contestée, ses parents étaient titulaires de cartes de séjour temporaires " visiteur " et son frère d'un titre de séjour " étudiant " arrivant à expiration le 16 novembre 2021, ne leur donnant pas vocation à s'établir durablement sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites qu'il aurait tissé des liens personnels d'une particulière intensité en France. Enfin il n'est pas démontré qu'il serait dépourvu de toute attache au Maroc, où il est constant qu'il a vécu, en dernier lieu, entre 2010 et 2013. Dans ces conditions, alors même que son séjour en France est ancien et qu'il y avait précédemment été scolarisé entre 1998 et 2010, la préfète du Bas-Rhin n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ".

4. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doivent être écartés les moyens invoqués par M. B... tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et, par suite, de ce que la décision fixant le pays de destination devrait annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'éloignement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., Me Benichou et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Agnel, président,

- Mme Picque, première conseillère,

- Mme Barrois, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

La rapporteure,

Signé : A.-S. PicqueLe président,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm.

2

N° 21NC03278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03278
Date de la décision : 13/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie PICQUE
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : BENICHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-04-13;21nc03278 ?
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