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13/04/2023 | FRANCE | N°21NC03270

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 13 avril 2023, 21NC03270


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, chacun en ce qui les concerne, d'annuler les arrêtés du 18 mars 2021 par lesquels le préfet de la Marne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination.

Par un jugement nos 2100755, 21000757 du 29 avril 2021, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par

une requête enregistrée le 14 décembre 2021, Mme C... et M. B..., représentés par Me Gabon, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, chacun en ce qui les concerne, d'annuler les arrêtés du 18 mars 2021 par lesquels le préfet de la Marne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination.

Par un jugement nos 2100755, 21000757 du 29 avril 2021, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, Mme C... et M. B..., représentés par Me Gabon, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Marne du 18 mars 2021 pris à leur encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de leur délivrer chacun une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jours de retard compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu à l'intégralité des moyens soulevés ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen de leur situation personnelle avant de les obliger à quitte le territoire et de fixer le pays de destination et s'est cru à tort en situation de compétence liée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de leur droit d'être entendu ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il n'est pas justifié qu'ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a estimé à tort qu'ils n'entraient dans aucun cas de délivrance d'un titre " vie privée et familiale " sans leur avoir laissé le temps de formuler une demande ;

- l'obligation de quitter le territoire porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant mineur protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire porte atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'établit pas qu'ils seraient admissibles dans un autre pays que celui dont ils ont la nationalité.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui a produit des pièces, sans présenter mémoire en défense.

Mme C... et M. B... ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 8 novembre 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picque, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... et M. B..., de nationalité géorgienne, sont entrés en France le 4 décembre 2018. Après le rejet de leurs premières demandes d'asile, ils ont déposé des demandes de réexamen qui ont été rejetées par l'Office de protection des étrangers et des apatrides (OFRPA) et, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 décembre 2020. Par arrêtés du 18 mars 2021, le préfet la Marne les a obligés à quitter le territoire sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Ils relèvent appel du jugement du 29 avril 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Chalons en Champagne a rejeté leurs demandes tendant, chacun en ce qui les concerne, à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre aux arguments des demandeurs, s'est prononcé sur l'ensemble des moyens opérants qui étaient soulevés devant lui et, en particulier, sur ceux tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que le préfet de la Marne, après avoir constaté le rejet des demandes de réexamen des demande d'asile des intéressés par l'OFPRA et la CNDA, a examiné de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté pris au visa des dispositions alors en vigueur du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C... et M. B... et ne s'est pas cru à tort en situation de compétence liée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen particulier de la situation des intéressés doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

5. Dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Or, celui-ci est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d'origine ou de sa situation personnelle et familiale.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C... et M. B..., ont pu présenter sur leur situation les observations qu'ils estimaient utiles dans le cadre de l'examen de leurs demandes d'asile. Alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'en cas de rejet de leurs demandes, ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ils n'allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter d'autres observations avant que ne soit prise les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des mesures d'éloignement en litige, Mme C... et M. B... ne séjournaient en France que depuis deux ans et trois mois. Si le frère et l'épouse de M. B... sont titulaire de cartes de séjour temporaire " vie privée et familiale ", aucune précision n'est donnée sur l'intensité de leurs liens. Les requérants ne produisent par ailleurs aucun élément de nature à établir qu'ils auraient tissé en France des liens d'une ancienneté, intensité et stabilité particulières. Enfin, il n'est pas contesté que le père du requérant et les parents de la requérante résident en Géorgie. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme C... et M. B... en France, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit, par suite, être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils et la fille des requérants, nés en 2011 et 2020, et qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne bénéficient pas d'un droit au séjour en France du seul fait de leur minorité, ne pourraient pas poursuivre ou commencer leur scolarité en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ".

12. D'une part, l'absence de délivrance des informations prévues par l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obstacle à ce que le préfet puisse invoquer, le cas échéant, la tardiveté de la demande de titre de séjour présentée par l'étranger, pour opposer un refus de séjour. En l'absence d'un tel refus, elle est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les requérants, à qui aucun refus de séjour n'a été opposé, ne peuvent utilement soutenir qu'ils n'ont pas été informés des conditions dans lesquelles ils pouvaient déposer une demande de titre de séjour avant que ne soit prononcée la mesure d'éloignement en litige.

13. D'autre part, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ".

14. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé Telemofpra produit par le préfet de la Marne, que les ordonnances du 14 décembre 2020 par lesquelles la CNDA a rejeté les demandes de réexamen des demandes d'asile des requérants ont été notifiées le 18 décembre 2020. Par conséquent, en application des dispositions citées au point précédent Mme C... et M. B... n'avaient plus avait plus de droit au maintien sur le territoire à compter de cette date de notification. Les requérants se trouvaient donc dans la situation mentionnée au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et le préfet pouvait ainsi, sans commettre d'erreur de droit, prononcer des obligations de quitter le territoire français à leur encontre.

15. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les requérants ne présentent pas les conditions d'attribution de plein droit d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ". Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, en conséquence, être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

16. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

17. Mme C... et M. B... soutiennent que leur retour en Géorgie les exposerait à des traitements contraires aux textes mentionnés précédemment. Toutefois, les requérants, dont les demandes d'asile ont d'ailleurs, ainsi qu'il a déjà été dit, été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'établissent pas la réalité des risques personnels auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans le pays dont ils ont la nationalité. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit ni méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet a pu fixer la Géorgie comme pays de destination, sans déterminer dans quel autre pays les requérants seraient ensemble légalement admissibles.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... et M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C..., M. D..., Me Gabon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Agnel, président,

- Mme Picque, première conseillère,

- Mme Barrois, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023

La rapporteure,

Signé : A.-S. PicqueLe président,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 21NC03270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03270
Date de la décision : 13/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie PICQUE
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : GABON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-04-13;21nc03270 ?
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