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13/04/2023 | FRANCE | N°21NC03167

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 13 avril 2023, 21NC03167


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 26 mai 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par un jugement n° 2002491 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, Mme C..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la déc

ision du 26 mai 2020 prise à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 26 mai 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par un jugement n° 2002491 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, Mme C..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 26 mai 2020 prise à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de résident UE avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 813 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit en refusant de renouveler son titre de séjour au motif de la seule insuffisance de ses revenus récents, sans procéder à une appréciation globale de sa situation personnelle et familiale ;

- la décision méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet et 4 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picque, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante équatorienne née en 1974, est entrée en France au mois de septembre 2018, accompagnée de ses filles majeures, toutes deux de nationalité équatorienne et belge. Elle s'est vue délivrer une carte de séjour portant les mentions " directive 2004/38/CE " et " membre de famille d'un citoyen de l'UE " valable du 13 mars 2019 au 12 mars 2020. Par une décision du 26 mai 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un jugement n° 2002491 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de cette décision. Mme C... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Selon les dispositions de l'article L. 121-3 du même code, alors applicables : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle ".

3. Il ressort de ces dispositions que l'ascendant direct à charge d'un citoyen de l'Union européenne, qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux 1° et 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, bénéficie d'un droit au séjour. Si Mme C... est la mère de deux ressortissantes belges majeures qui résident en France où elles poursuivent leurs études, il n'est pas contesté que la requérante n'est pas à la charge de ses filles. Par suite, Mme C... n'entre pas dans le champ d'application de la carte de séjour " membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne " et ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait pris la même décision s'il il avait entendu se fonder initialement sur ce motif pour refuser la demande de titre de séjour de Mme C.... Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la substitution de motifs demandée devant eux par l'administration, et le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressée au motif initial l'insuffisance de ses revenus récents, sans procéder à une appréciation globale de sa situation personnelle et familiale, doit être écarté comme inopérant.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme C... séjournait en France depuis moins de trois ans. Séparée de son époux belge, elle ne se prévaut d'aucune attache stable et ancienne en France en dehors de la présence de ses deux filles, alors âgées de 19 et 20 ans, arrivées sur le territoire en même temps qu'elle. Il n'est par ailleurs pas soutenu qu'elle serait isolée dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme C... en France, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., Me Jeannot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Agnel, président,

- Mme Picque, première conseillère,

- Mme Barrois, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023

La rapporteure,

Signé : A.-S. PicqueLe président,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm.

2

N° 21NC03167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03167
Date de la décision : 13/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie PICQUE
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-04-13;21nc03167 ?
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