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13/04/2023 | FRANCE | N°21NC00074

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 13 avril 2023, 21NC00074


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... et Mme B... D... épouse G... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 27 octobre 2020 A... lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de réexaminer leur situation, en leur délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiai

re, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... et Mme B... D... épouse G... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 27 octobre 2020 A... lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de réexaminer leur situation, en leur délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 800 euros pour chacun d'eux au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

A... un jugement n° 2002974, 2002975 du 17 décembre 2020, la magistrate désignée A... la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 27 octobre 2020, a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme E... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de délivrer immédiatement à M. et Mme E... une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat, sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme E... à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le versement à cette dernière de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en précisant que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme E... A... le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros leur serait versée directement.

Procédure devant la cour :

A... une requête enregistrée sous le n° 21NC00074 le 11 janvier 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 décembre 2020 ;

2°) de rejeter les demandes présentées A... M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Nancy.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé que le droit des intéressés d'être entendus préalablement à l'édiction des mesures d'éloignements prises à leur encontre avait été méconnu.

A... un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, Mme B... D... épouse G... conclut au rejet de la requête, subsidiairement demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 27 octobre 2020 portant obligation à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et de reconduite à la frontière à destination de la Géorgie ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de l'intéressée et dire qu'il sera délivré à Mme G... une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir pendant l'instruction du dossier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à payer à Me Jeannot en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la requête du préfet doit être rejetée les moyens n'étant pas fondés ;

- les arrêtés ne sont pas suffisamment motivés ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation et en particulier des problèmes de santé de l'enfant ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne des conséquences manifestement excessives ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle avant de fixer la durée de ce délai ;

- le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est manifestement insuffisant ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A... décision en date du 14 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Wallerich, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E..., ressortissants géorgiens, sont entrés en France, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, selon leurs déclarations en décembre 2019. Leurs demandes d'asile, ainsi que celles présentées au nom de leurs enfants, ont été rejetées A... des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, du 9 juillet 2020. A... des arrêtés du 27 octobre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 17 décembre 2020, A... lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé ces arrêtés et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. et Mme E... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de leur délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.

Sur le moyen d'annulation retenue A... le tribunal :

2. Le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

3. Toutefois dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est également loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.

4. M. et Mme E... ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Il leur appartenait, lors du dépôt de leurs demandes, ainsi, éventuellement, que durant l'examen de celles-ci, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'ils estimaient nécessaires. Il n'est pas établi qu'ils n'auraient pas été en mesure de faire valoir leurs observations dans ce cadre y compris celles relatives à leur situation personnelle au regard du séjour, à l'intérêt de leurs enfants nés en 2005 et 2014, à l'état de santé des membres de leur famille, aux considérations humanitaires qu'ils étaient susceptibles de faire valoir ou aux modalités de leur retour, ni de requérir au besoin l'assistance d'un conseil juridique. La circonstance que leurs demandes d'asile aient été examinées en procédure prioritaire et qu'ils ne se soient pas exprimés devant la CNDA avant l'édiction des mesures d'éloignement prises à leur encontre ne faisait pas obstacle à ce qu'ils adressent à l'administration de telles observations. Enfin, si, en réponse à la demande d'autorisation provisoire de séjour qu'ils ont présentée le 11 mars 2020 sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant l'état de santé de leur fils, né en 2005 et atteint, depuis sa naissance, d'un handicap mental et moteur nécessitant une prise en charge, le préfet de Meurthe-et-Moselle les a invités à régulariser leur demande A... la production de pièces présentées comme indispensables à l'instruction de celle-ci, dans des courriers du 17 août 2020, qu'ils n'auraient pas reçus, cette circonstance est sans incidence sur le respect de leur droit d'être entendus, qui, en lui-même, n'impliquait pas, alors qu'ils ont eu la possibilité de faire valoir l'état de santé de leur fils, qu'ils soient en outre mis à mesure, avant toute mesure d'éloignement, de présenter des pièces justificatives de cet état de santé ou toute autre pièce nécessaire à l'instruction d'une demande d'admission au séjour.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est fondé, pour annuler ses arrêtés du 27 octobre 2020, sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. et Mme E... d'être entendus. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige A... l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés A... M. et Mme E....

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :

6. Les arrêtés du 27 octobre 2020 énoncent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'ils comportent et satisfont dès lors à l'obligation de motivation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris ces décisions sans examen préalable de la situation personnelle et familiale de M. et Mme E..., ni qu'il se serait à tort estimé en situation de compétence liée pour les édicter.

En ce qui concerne les moyens relatifs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, si, en vertu des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un demandeur d'asile a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture, le cas échéant, de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur cette demande, l'article L. 743-2 du même code, dans sa rédaction issue du 2° de l'article 12 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, précise toutefois que : " A... dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2(...) ". L'article L. 723-2 du même code dispose que : " I. L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (...) ". Enfin, en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues à l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la légalité a été validée A... le Conseil d'État dans un arrêt du 30 décembre 2016 (n° 395058, 395075, 395133 et 395383), la Géorgie est au nombre des pays d'origine sûrs.

8. A... ailleurs, aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué A... ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours A... la cour ".

9. Ces dispositions ne privent pas les intéressés de la possibilité d'exercer un recours contre la décision de rejet du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. D'autre part, le 3° de l'article 12 de la loi déférée complète l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prévoyant, dans les hypothèses visées aux 4° bis et 7° de l'article L. 743-2 du même code, que l'intéressé faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut demander au président du tribunal administratif la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si cette dernière est saisie, jusqu'à sa décision. Ainsi, les dispositions du 2° de l'article 12 de la loi du 10 septembre 2018 ne méconnaissaient pas le droit, reconnu A... l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à un recours effectif devant une instance nationale à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans cette convention ont été violés les stipulations. Il suit de là que les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que les décisions contestées seraient contraires aux stipulations combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'ils les priveraient de leur droit à un recours effectif contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E... sont entrés en France en décembre 2019, alors âgés respectivement de 37 et 32 ans, en compagnie de leurs enfants nés en 2005 et 2014 en Géorgie. S'ils font état de la nécessité d'une prise en charge pour leur premier enfant, atteint d'un handicap mental et moteur, ils ne justifient A... aucun élément précis ni probant de la nature et de la gravité de l'état de santé de l'enfant, non plus que de l'impossibilité, pour ce dernier, de bénéficier d'une prise en charge adaptée en Géorgie. Rien ne fait obstacle, en l'espèce, à ce que la vie familiale se poursuive dans ce pays. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France des requérants et de leur famille, les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles elles ont été prises et n'ont pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, ces décisions ne sont entachées d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés et n'ont pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé A... l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne les moyens relatifs aux décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

11. En premier lieu, les requérants n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à s'en prévaloir, A... la voie de l'exception, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions leur accordant un délai de départ volontaire limité à trente jours.

12. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la possibilité d'accorder à M. et Mme E... un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Ceux-ci ne justifie en l'espèce n'aucune circonstance permettant d'estimer qu'un délai de départ supérieur à trente jours aurait dû, à titre exceptionnel, leur être accordé.

En ce qui concerne les moyens relatifs aux décisions fixant le pays de renvoi :

13. En premier lieu, les requérants n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à s'en prévaloir, A... la voie de l'exception, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant leur pays de renvoi.

14. En deuxième lieu, les intéressés n'apportent aucun élément de nature à établir le bien-fondé de leurs craintes qu'eux-mêmes ou leurs enfants soient soumis, en cas de retour dans leur pays d'origine à des traitements inhumains ou dégradants, prohibés A... l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi méconnaitraient l'intérêt supérieur de l'enfant protégé A... l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur les conclusions tendant à la suspension de la mesure d'éloignement :

16. Compte tenu de ce qui a été précédemment, les requérants ne font pas état, en l'espèce, d'éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé ses arrêtés du 27 octobre 2020, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme E... et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et a mis une somme à la charge de l'Etat au titre des frais de l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 décembre 2020 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées A... M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Nancy sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et Mme B... D... épouse G... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public A... mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. H...L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé : J. -B. Sibileau

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 21NC00074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00074
Date de la décision : 13/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GOUJON-FISCHER
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-04-13;21nc00074 ?
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