La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2023 | FRANCE | N°20NC01215

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 13 avril 2023, 20NC01215


Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 9 juin 2020, sous le n° 20NC01215, et un mémoire, enregistré le 4 février 2021, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Schildis, représentée par Me Mailhe, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 n° PC 067 447 19 M0016 par lequel la maire de Schiltigheim a refusé de lui délivrer un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale portant sur l'aménagement d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail command

s par voie électronique ou " drive ", 2-4 rue d'Angleterre, ensemble la décision imp...

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 9 juin 2020, sous le n° 20NC01215, et un mémoire, enregistré le 4 février 2021, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Schildis, représentée par Me Mailhe, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 n° PC 067 447 19 M0016 par lequel la maire de Schiltigheim a refusé de lui délivrer un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale portant sur l'aménagement d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie électronique ou " drive ", 2-4 rue d'Angleterre, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) d'enjoindre à la maire de Schiltigheim de statuer de nouveau sur sa demande de permis de construire au vu de l'avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial du 3 décembre 2019, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que :

- c'est à tort que son projet d'aménagement d'un drive a été qualifié par la maire de Schiltigheim de projet de création d'une nouvelle surface commerciale, que l'article 3.5 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de l'Eurométropole de Strasbourg n'autorise pas dans le secteur UXb1 ;

- au demeurant, l'article 3.3 du règlement du PLUi autorise les constructions à destination d'entrepôt ;

- en tout état de cause, son projet ne consiste pas en une extension d'un bâtiment existant à vocation commerciale portant sa surface de plancher à plus de 1 500 m², au sens de l'article 3.5 du PLUi, puisqu'au contraire, il réduit de 994 m² une surface qui excède déjà ce seuil ;

- son projet n'est contraire ni à l'article 3.3, ni à l'article 3.4 de ce règlement du PLUi ;

- l'interprétation des articles 3.3 et 3.4 de ce règlement qui lui est opposée serait incompatible, au sens de l'article L. 142-1,1° du code de l'urbanisme,

avec la prescription précitée du document d'orientation et d'objectifs définissant les objectifs du SCOTERS concernant l'implantation des points de retrait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2021, la commune de Schiltigheim, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête ;

Elle fait valoir que :

- la société requérante n'est pas recevable à solliciter l'annulation d'une décision rejetant implicitement son recours gracieux, compte-tenu des dispositions applicables pendant la période d'état d'urgence, en vertu desquelles le délai d'instruction du recours gracieux du 7 avril 2020 a commencé à courir le 24 mai 2020 ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2023, la société Schildis déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, la commune de Schiltigheim déclare ne pas s'opposer a` ce désistement et entend renoncer dans ce cadre a` ses demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

II. Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020, sous le n° 20NC02101, et un mémoire, enregistré le 4 février 2021, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Schildis, représentée par Me Mailhe, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 n° PC 067 447 19 M0016 par lequel la maire de Schiltigheim a refusé de lui délivrer un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale portant sur l'aménagement d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie électronique ou " drive ", 2-4 rue d'Angleterre, ensemble la décision du 30 juin 2020 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) d'enjoindre à la maire de Schiltigheim de statuer de nouveau sur sa demande de permis de construire au vu de l'avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial du 3 décembre 2019, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Elle soulève les mêmes moyens que dans sa requête n° 20NC01215.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2021, la commune de Schiltigheim, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête ;

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2023, la société Schildis déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, la commune de Schiltigheim déclare ne pas s'opposer a` ce désistement et entend renoncer dans ce cadre a` ses demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wallerich, président,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 15 juillet 2019, la SASU Schildis a sollicité du maire de Schiltigheim la délivrance d'un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale pour l'aménagement d'un " drive " à l'enseigne E. Leclerc sur un terrain situé 2-4 rue du Château d'Angleterre à Schiltigheim. Le 9 septembre 2019, la Commission départementale d'aménagement commercial du Bas-Rhin s'est prononcée sur ce projet par un avis défavorable, auquel s'est substitué, le 3 décembre 2019, un avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial. Par un arrêté du 3 février 2020, la maire de Schiltigheim a toutefois refusé de faire droit à cette demande de permis de construire. Le 7 avril 2020, la SASU Schildis a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par un courrier du 30 juin 2020, la maire de Schiltigheim a expressément rejeté ce recours. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un même arrêt, la SASU Schildis demande à la cour d'annuler l'arrêté du 3 février 2020, la décision par laquelle la maire de Schiltigheim aurait implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté et la décision du 30 juin 2020 rejetant expressément ce même recours gracieux.

2. Par deux mémoires, enregistrés le 8 mars 2023, la société Schildis déclare se désister de ses requêtes. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de la SASU Schildis.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Schildis et à la commune de Schiltigheim.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. A...L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé : J.B. Sibileau

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 20NC01215, 20NC02101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01215
Date de la décision : 13/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : MAILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-04-13;20nc01215 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award