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11/04/2023 | FRANCE | N°22NC02216

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 11 avril 2023, 22NC02216


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 2201660 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te, enregistrée le 22 août 2022, M. A..., représenté par Me Bohner, demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 2201660 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. A..., représenté par Me Bohner, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 15 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges pour écarter le moyen tiré du défaut d'examen, il a présenté une demande de regroupement familial sur place et, en tout cas, le préfet a considéré être saisi d'une telle demande, ce qui lui imposait d'apprécier régulièrement les conditions à un tel regroupement ;

- l'accord franco-algérien et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'opposent pas à ce que les algériens puissent bénéficier du regroupement familial sur place et le préfet aurait dû lui accorder le bénéfice d'un tel regroupement ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- les mêmes moyens que ceux invoqués à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre séjour justifient l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, est entré en France le 21 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Il a bénéficié régulièrement de titres de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 30 octobre 2021. A la suite de son mariage avec une compatriote le 9 mars 2019, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au regard de sa vie privée et familiale. Après s'être vu opposer un premier refus, M. A... a présenté une nouvelle demande le 22 juin 2021. Par un arrêté du 15 décembre 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. M. A... fait appel du jugement du 3 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas présenté une demande de regroupement familial. Si le préfet, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, a apprécié l'opportunité de délivrer un titre de séjour en prenant en compte le fait que l'épouse de l'intéressé aurait pu présenter une demande de regroupement familial, il n'était alors nullement tenu, pour apprécier la possibilité de délivrer un titre de séjour, de se prononcer au regard des critères légaux prévus pour le traitement des demandes de regroupement familial. Le moyen tiré du défaut d'examen et de l'erreur de droit doivent ainsi être écartés.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet du Haut-Rhin s'est borné à refuser à M. A... la délivrance d'un titre de séjour et cela notamment en prenant en compte, au titre de son pouvoir de régularisation, le fait que son épouse aurait pu présenter une demande de regroupement familial. Ainsi qu'en témoigne le dispositif de l'arrêté du 15 décembre 2021 et en dépit des indications en défense du préfet du Haut-Rhin, le préfet, qui n'était pas saisi d'une demande de regroupement familial, ne s'est pas prononcé sur la possibilité d'octroyer à Mme A... le bénéfice du regroupement familial pour son mari, mais s'est borné à refuser la délivrance d'un titre de séjour au requérant. M. A... n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 21 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant et a bénéficié jusqu'au 30 octobre 2021 de titres de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelés. Ces titres de séjour lui ont cependant été accordés pour qu'il puisse achever ses études, sans lui donner vocation à rester sur le territoire français à l'issue de son projet étudiant. De plus, si M. A... justifie être marié avec une compatriote bénéficiant d'un certificat de résidence et avec qui il a un projet familial, il ressort des pièces du dossier que le mariage était encore récent à la date de l'arrêté litigieux et que, alors que l'épouse du requérant dispose de la nationalité algérienne, il ne justifie d'aucun obstacle à ce que leur vie maritale et leur projet familial puissent se poursuivre en Algérie. Enfin si M. A... justifie avoir souffert d'une polyarthrite rhumatoïde active, il indique lui-même que son état est stabilisé et qu'il n'a besoin que de perfusions mensuelles, dont il n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier en Algérie. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, mais aussi à la circonstance que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans et où demeurent ses parents et ses frères et sœurs, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent par suite être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans l'exercice de son pouvoir de régularisation doit également être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

7. En second lieu, alors que les moyens soulevés pour obtenir l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour ont tous été écartés, le requérant n'est pas fondé à se soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison des mêmes moyens que ceux invoqués contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Bohner et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. B...Le président,

Signé : C. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N° 22NC02216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02216
Date de la décision : 11/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : BOHNER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-04-11;22nc02216 ?
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