Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé un certificat de résidence d'une durée de dix ans et la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé un certificat de résidence d'une durée de dix ans.
Par un jugement n°s 2100991 et 2101776 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme C..., représentée par Me Hakkar, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 1er septembre 2021 lui refusant la délivrance d'une carte de résident de dix ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de résident de dix ans sur le fondement du h de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d'une carte de résident sur le fondement du f de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien étant entrée régulièrement en France et étant en situation régulière depuis plus de dix ans ; c'est par une erreur de droit que le préfet lui a opposé l'insuffisance de ses revenus tenant à sa situation de demandeure d'emploi ;
- en tout état de cause, elle a droit à une carte de résident sur le fondement du h de l'article 7 bis dont elle remplit toutes les conditions.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 août 2022
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la constitution ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante algérienne née en 1988, est entrée en France le 2 août 2013 de manière irrégulière. Le préfet de la Dordogne lui a alors délivré une carte de séjour temporaire à compter du 29 août 2013 à raison d'un emploi salarié. A la suite de son mariage le 5 octobre 2016 avec un ressortissant algérien, l'autorité préfectorale lui a délivré des cartes de séjour temporaire d'une durée d'un an, la dernière lui étant délivrée en août 2019. L'intéressée a alors sollicité la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans par lettre du 27 juillet 2020. En réponse le préfet du Doubs lui a délivré une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an valable du 29 juillet 2020 au 28 juillet 2021 et lui signifiait son refus de lui délivrer une carte de résident de dix ans par une décision du 10 septembre 2022. Par lettre du 5 juillet 2021, Mme C... a de nouveau demandé la délivrance d'une carte de résident de dix ans et par décision du 1er septembre 2021, le préfet du Doubs tout en lui refusant la délivrance de ce titre de séjour a renouvelé sa carte de résident annuelle du 3 septembre 2021 au 2 septembre 2022. Mme C... relève appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 1er septembre 2021 lui refusant la délivrance d'une carte de résident de dix ans.
2. En premier lieu, si en vertu du f de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 un certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", il est constant que Mme C... ne résidait régulièrement sur le territoire français que depuis huit ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen fondé sur les stipulations du f de l'article 7 bis de l'accord du 27 décembre ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, si en vertu du h de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 un certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale " lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, il ressort des pièces du dossier que Mme C... n'est pas titulaire d'une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " mais " salariée ". Par suite, Mme C... ne peut pas utilement se prévaloir de ces stipulations.
4. En dernier lieu, si la requérante fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français en 2013, qu'elle s'est mariée à un ressortissant algérien en 2016, lequel est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2026 et que trois enfants sont nés de cette union en 2016, en 2018 et le 15 octobre 2021, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner du territoire national et n'a pas davantage pour effet de la priver du droit d'y séjourner. En refusant de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans, le préfet du Doubs n'a dès lors pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., Me Hakkar et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président de chambre,
M. Brodier, première conseillère,
Mme Mosser, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé : H. BrodierLe président-rapporteur,
Signé : M. A...
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 22NC02386
2