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06/04/2023 | FRANCE | N°20NC02914

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 06 avril 2023, 20NC02914


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Etablissements B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les salaires ainsi que des majorations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016.

Par un jugement no 1805687 du 5 août 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 octobre 2020 et 31 mai 2021, la SA Et

ablissements B..., représentée par Me Foussadier de la Selas Elide, demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Etablissements B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les salaires ainsi que des majorations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016.

Par un jugement no 1805687 du 5 août 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 octobre 2020 et 31 mai 2021, la SA Etablissements B..., représentée par Me Foussadier de la Selas Elide, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 août 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière, l'administration ne répondant pas, dans sa décision rejetant la réclamation préalable, au grief tiré de la distinction à opérer dans les rémunérations perçues par M. A... B... entre celles versées au titre de son mandat social et celles versées à raison de sa fonction salariée ;

- les rémunérations perçues par M. A... B... à raison de son activité salariée de directeur de concession, qui est distincte de ses fonctions de directeur général délégué de la société, ne rentrent pas dans la base de la taxe sur les salaires, dès lors que la présomption de transversalité, fondée sur les articles du code de commerce, est relative aux mandataires sociaux et ne trouve pas à s'appliquer aux salariés liés par un lien de subordination à la société tandis que l'administration n'établit pas que, dans le cadre de l'exercice de son activité salariée de directeur de concession, il exercerait des fonctions dans le secteur financier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Etablissements B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SA Etablissements B... est une société holding, qui exerce des fonctions de direction et d'animation auprès de sa filiale, la société SAS DM Autos. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ainsi que d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2016, à l'issue desquels, par des propositions de rectification du 28 avril 2017, établies dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, le service l'a assujettie à la taxe sur les salaires au titre de ces trois années. Des cotisations de taxe sur les salaires ont été mises en recouvrement, en droits et majorations, pour un montant de 16 181 euros au titre des années 2014 et 2015 et de 10 106 euros pour l'année 2016. Les réclamations préalables formées par la société ont été rejetées par une décision du 7 août 2018. La société Etablissements B... relève appel du jugement du 5 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations mises à sa charge.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Les éventuelles irrégularités dont serait entachée la décision par laquelle le service a statué sur la réclamation préalable présentée par la société Etablissements B..., à les supposer établies, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 7 août 2018 ne répondrait pas à un des griefs développés dans la réclamation préalable doit être écarté comme inopérant.

Sur le bien-fondé de l'impôt :

3. L'assiette de la taxe sur les salaires due par les personnes ou organismes qui y sont assujettis est, ainsi que le prévoit le 1 de l'article 231 du code général des impôts, " constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) ".

4. D'une part, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, répartis en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.

5. D'autre part, les fonctions de directeur général d'une société anonyme confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société. En vertu de l'article L. 225-53 du même code, le conseil d'administration peut, sur proposition du directeur général, nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué. Le dernier alinéa de l'article L. 225-56 prévoit que : " Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général ". S'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.

6. Il est constant que M. A... B... a été désigné " directeur général délégué " de la société Etablissements B... et s'est vu confier à cette fin, ainsi qu'il ressort des procès-verbaux des conseils d'administration produits par la société requérante, " les mêmes pouvoirs " que le directeur général tant sur le plan interne que vis-à-vis des tiers. Il n'est pas contesté par la société requérante que ses pouvoirs s'étendaient au secteur financier. Il en résulte qu'en l'absence d'affectation intégrale de M. A... B... à un secteur passible de la taxe sur la valeur ajoutée, et alors au demeurant que la société Etablissements B... ne conteste pas ne pas avoir constitué de secteurs d'activité distincts en vue de l'exercice des droits à déduction de la TVA, elle n'est pas fondée à soutenir que la totalité des rémunérations versées à son directeur général délégué ne serait pas incluse dans l'assiette de la taxe sur les salaires. A supposer que les attributions de directeur de concession de M. A... B... dont la société indique qu'elles sont exercées en vertu d'un contrat de travail et au profit de sa filiale SAS DM Autos, excluent toute intervention dans le secteur financier de la société holding, ce qui n'est au demeurant pas établi par les pièces du dossier en l'absence notamment de production de ce contrat de travail, ces attributions ne peuvent pas, en tout état de cause, être isolées des autres attributions confiées à cette personne en vue du calcul de la taxe sur les salaires. La transversalité des attributions de M. A... B... dans la société holding impose que toutes ses rémunérations soient incluses dans l'assiette de la taxe. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a calculé la taxe sur les salaires due par la société Etablissements B... en tenant compte de la totalité de la rémunération versée à son directeur général délégué, à savoir 98 506 euros en 2014, 94 602 euros en 2015 et 123 393 euros en 2016.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Etablissements B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Etablissements B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Etablissements B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La rapporteure,

Signé : H. C... Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

No 20NC02914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02914
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ELIDE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-04-06;20nc02914 ?
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