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04/04/2023 | FRANCE | N°22NC02639

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 04 avril 2023, 22NC02639


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2203048 du 28 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa d

emande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2203048 du 28 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Lagra, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 pris à son encontre par le préfet de la Moselle.

Il soutient qu'il ne peut retourner en Algérie, en raison de menaces dont il a fait l'objet et de problèmes de santé.

Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé, en se prévalant de ses écritures de première instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 1er décembre 1984, relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.

2. En premier lieu, le requérant fait état de menaces prononcées à son encontre, en Algérie, par un individu qui a été condamné à une peine de prison de dix-huit mois pour émission de chèque sans provision, à une amende et à lui verser une indemnité, en sa qualité de partie civile. Toutefois, les circonstances ainsi alléguées sont sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, du refus de délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour. Si elles sont susceptibles d'être utilement invoquées à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, les pièces du dossier sont insuffisantes pour tenir pour établie l'existence d'un risque réel et effectif de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment pour démontrer que les autorités algériennes seraient dans l'impossibilité d'adopter les mesures adéquates pour mettre un terme à ces menaces.

3. En deuxième lieu, le requérant fait état de problèmes de santé et produit un courrier d'un médecin mentionnant des douleurs atypiques de la fosse lombaire gauche et du flanc droit accompagnées de dysurie. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établi que l'état de santé de l'intéressé s'opposerait à ce qu'il soit éloigné vers son pays d'origine, où il n'est pas démontré qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier de soins appropriés.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Lagra et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023

La rapporteure,

Signé : A. C...La présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 22NC02639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02639
Date de la décision : 04/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : LAGRA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-04-04;22nc02639 ?
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