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04/04/2023 | FRANCE | N°22NC02428

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 04 avril 2023, 22NC02428


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination à l'égard duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2201677 du 23 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Pr

océdure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. A..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination à l'égard duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2201677 du 23 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Cathala, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination à l'égard duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

en ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer car le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français manquait de base légale en raison de l'absence d'entrée irrégulière sur le territoire français ;

- en ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire, le premier juge a commis une erreur de fait en retenant l'existence d'un risque de fuite dans le considérant 13 du jugement attaqué car son passeport était valable jusqu'en janvier 2026 ;

en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

. compte tenu du contexte international avec l'Ukraine, il n'était pas en mesure d'obtenir un visa lors de son entrée dans l'espace Schengen de sorte qu'il ne peut donc être regardé comme étant entré irrégulièrement sur le territoire français ;

. le 1° de cet article ne peut s'appliquer à un étranger en transit ou, comme lui, venant d'arriver sur le territoire français le jour même ; il n'a pas eu le temps de demander une quelconque régularisation avant que la décision litigieuse ne soit prise ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation telle que prévue à l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il ne peut pas vivre au Mali avec sa femme, ressortissante Ukrainienne ;

en ce qui concerne la décision pourtant refus de délai de départ volontaire :

- par exception d'illégalité, elle devra être annulée dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;

- sa situation ne correspond à aucune de celles visées par le 8° de l'article L. 612-3 du code et sur laquelle est fondée la décision litigieuse ; l'administration disposait de son passeport en cours de validité ;

en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle n'est motivée par aucun fait quant à son fondement ou à sa durée ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation telle que prévue à l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2022 à 12h 00.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né le 5 mai 1985, est entré en France le 13 juin 2022, après avoir fui la guerre en Ukraine où il résidait depuis deux ans. Il a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de la police aux frontières de Forbach ce même jour et a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour sur le territoire. Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet de la Moselle a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination à l'égard duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Placé dans les locaux du centre de rétention administrative de Metz, M. A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler cet arrêté du 14 juin 2022. M. A... relève appel du jugement du 23 juin 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Nancy, le requérant faisait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait pas être fondée sur l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il avait été arrêté le jour même de son arrivée en France de sorte qu'il ne pouvait être soutenu qu'il se serait " maintenu " en France. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a visé le moyen tiré de l'erreur de droit et de la violation de cet article et a considéré, au point 8 de son jugement, que la décision n'était pas entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de cet article. Par suite, le premier juge n'a pas omis de statuer sur ce moyen et le jugement n'est pas entaché d'irrégularité.

3. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de fait qu'aurait commis le premier juge pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré irrégulièrement en France, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants Maliens. Il ne justifiait pas, à la date de l'arrêté litigieux, être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité l'autorisant à entrer, séjourner ou circuler sur le territoire français. Par suite, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 611-1°. Les circonstances qu'il n'a pas été en mesure d'obtenir un visa lors de son entrée dans l'espace Schengen compte tenu du contexte international avec l'Ukraine et qu'il n'a pas eu le temps de demander une quelconque régularisation sur le territoire français avant que la décision litigieuse ne soit prise, sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur de droit quant à l'application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En deuxième lieu, le requérant ne saurait invoquer utilement la violation de l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme, qui consacre en substance la liberté d'aller et venir et la liberté de résidence, dès lors que cette déclaration ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.

7. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a aucune attache familiale en France. Son épouse réside en Ukraine et sa mère et ses sœurs vivent au Mali. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, au regard de ce qui a été dit aux points précédents, le requérant n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire.

10. En second lieu, aux termes aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. A... ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire français comme le précise la décision litigieuse. Il se trouvait ainsi dans le cas prévu au 8° de l'article L. 612-3 précité, permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français. Quand bien même le comportement de M. A... ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet de la Moselle pouvait légalement estimer, au vu du défaut de résidence effective et permanente sur le territoire français, qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Il n'est par conséquent pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a fait une inexacte application de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

13. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé.

14. En l'espèce, la décision litigieuse cite l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état qu'aucun délai de départ ne lui a été accordé et mentionne que le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières et qu'en l'absence de lien sur le territoire, une interdiction de retour sur le territoire français d'une année n'est pas disproportionnée. Le moyen tiré de ce que cette interdiction ne serait pas motivée manque donc en fait et doit être écarté.

15. En dernier lieu, pour le même motif que celui exposé au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cathala.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

La rapporteure,

Signé : S. C...La présidente,

Signé : V. Ghisu-DeparisLa greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 22NC02428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02428
Date de la décision : 04/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : CATHALA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-04-04;22nc02428 ?
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