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04/04/2023 | FRANCE | N°21NC00244

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 04 avril 2023, 21NC00244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Par un jugement n° 2002156 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enreg

istrée le 22 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Senda, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Par un jugement n° 2002156 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Senda, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2020 du tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler la décision du 10 septembre 2020 du préfet de la Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que l'absence de visa long séjour lui a été opposé pour refuser sa demande de titre de séjour étudiant : la dérogation prévue à l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait dû lui être accordée car il est inscrit dans un établissement d'enseignement professionnel public depuis au moins l'âge de 16 ans, il est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa valable du 15 novembre 2018 au 13 mai 2019 et est inscrit au titre de l'année scolaire 2020/2021 pour préparer son baccalauréat ;

- il dispose de moyens d'existence suffisants et il a accompli sans faute son parcours scolaire depuis qu'il a seize ans ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de la Marne, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 2 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2022 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité tunisienne, né le 26 mai 2002, est entré en France le 9 décembre 2018 muni d'un visa de court séjour et s'est maintenu sur le territoire national après l'expiration de son visa. Il a sollicité le 21 août 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 septembre 2020 le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. M. A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler cet arrêté du 10 septembre 2020. M. A... relève appel du jugement du 17 décembre 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 10 septembre 2020 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable au litige : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. " Aux termes de l'article R. 313-10 du même code, alors applicable : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies ".

3. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le refus de délivrance de titre de séjour étudiant de M. A... est fondé sur la circonstance qu'il est dépourvu de visa long séjour et qu'il n'établit pas entrer dans les cas d'exonération de cette obligation de visa long séjour pour obtenir un tel titre. Si le requérant fait valoir qu'il est scolarisé depuis l'âge de seize ans en France, qu'il a réussi l'ensemble de ses examens et qu'il est inscrit en terminale au lycée professionnel en maintenance véhicules automobile, de telles circonstances ne constituent pas une nécessité liée au déroulement de ses études justifiant qu'il soit dérogé à l'obligation de présentation de visa long séjour. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il dispose de moyens d'existences suffisants, ce moyen est sans incidence sur son droit au séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne a fait une inexacte application des dispositions précitées au point 2.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. A... soutient qu'il est en France depuis 2018, qu'il est hébergé par une amie de la famille et qu'il poursuit ses études. Il fait également valoir que sa mère, sa sœur et son frère sont désormais en France mais il ne produit aucun élément démontrant leur présence en France ni qu'ils seraient en situation régulière sur le territoire français. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune attache particulière en France. Enfin, il n'établit ni même n'allègue qu'il ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions de séjour du requérant, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

La rapporteure,

Signé : S. C...La présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 21NC00244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00244
Date de la décision : 04/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SENDA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-04-04;21nc00244 ?
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