La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2023 | FRANCE | N°20NC02856

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 04 avril 2023, 20NC02856


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Reims à lui verser la somme de 55 541 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de sa chute du 2 novembre 2011 au sein des halles du Boulingrin à Reims.

Par un jugement n° 1801642 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a, d'une part, rejeté sa demande, d'autre part, rejeté les conclusions présentées par la commune de Reims, les sociét

és Bureau Véritas, Fayat Bâtiment, François C... architecte et la caisse primaire d'ass...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Reims à lui verser la somme de 55 541 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de sa chute du 2 novembre 2011 au sein des halles du Boulingrin à Reims.

Par un jugement n° 1801642 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a, d'une part, rejeté sa demande, d'autre part, rejeté les conclusions présentées par la commune de Reims, les sociétés Bureau Véritas, Fayat Bâtiment, François C... architecte et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2020, M. B..., représenté par Me Coutant, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801642 du 17 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Reims ;

2°) de condamner la commune de Reims à lui verser la somme de 55 541 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de sa chute du 2 novembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Reims les dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Reims le versement à Me Coutant, avocat de M. B..., de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la commune de Reims, en sa qualité de gardien de l'ouvrage, n'a pas pris les dispositions nécessaires pour sécuriser le site et a manqué à son obligation de sécurité et d'entretien de l'ouvrage public ;

- le lien de causalité entre l'ouvrage public et les dommages subis est parfaitement établi ; la responsabilité de la commune de Reims est engagée ;

- il est fondé à demander l'indemnisation des frais temporaires par une tierce personne à hauteur de la somme de 1 296 euros ;

- ses souffrances endurées seront justement indemnisées par l'allocation d'une somme de 8 000 euros ;

- son déficit fonctionnel temporaire sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 7 245 euros ;

- son déficit fonctionnel permanent, de 12 %, sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 24 000 euros ;

- son préjudice d'incidence professionnelle, de perte de chance et de pénibilité accrue au travail fera l'objet d'une juste indemnisation par l'allocation d'une somme de 15 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2021, la commune de Reims conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que sa condamnation soit réduite à de plus justes proportions et à ce que les sociétés MGB et CARI, M. C... et le bureau Véritas soient condamnés à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, y compris les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens et à ce que soit conjointement et solidairement mise à la charge de M. B..., des sociétés MGB et CARI, de M. C... et du bureau Véritas la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les prétentions indemnitaires du requérant ne sont pas fondées ;

- dans l'hypothèse où sa responsabilité serait engagée, elle est recevable à appeler en garantie les sociétés MGB, Cari Fayat, M. C..., et le bureau Véritas dans la mesure où aucun de ces intervenants n'a pris les mesures nécessaires pour enlever le garde-corps et ne pas mettre en danger les personnes participant à l'opération de travaux publics.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la SAS Fayat Bâtiment, représentée par Me Gottlich, conclut, à titre principal, au rejet de l'appel en garantie formé par la commune de Reims à son encontre, à titre subsidiaire, à la condamnation sur un fondement délictuel ou quasi-délictuel de M. C... et des sociétés MGB et Bureau Véritas à la garantir de toute condamnation en principal, frais, intérêts et dépens qui pourraient être mis à sa charge, à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit limitée à de plus justes proportions et, en tout état de cause, au rejet de tout appel en garantie formé à son encontre et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Reims ou toute autre partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre liminaire, en l'absence de précision sur le fondement juridique, l'appel en garantie formé par la commune de Reims est, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, irrecevable ;

- à titre principal, en raison de la réception des travaux mettant fin à tout rapport contractuel, l'appel en garantie devra être rejeté ; elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et M. B... a commis une faute de nature à l'exonérer de toute responsabilité ;

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux conclusions d'appel en garantie formées par la commune de Reims, elle est fondée à appeler en garantie les sociétés MGB et Bureau Véritas, ainsi que M. C..., architecte, sur un fondement délictuel ou quasi-délictuel ;

- à titre infiniment subsidiaire, les prétentions de M. B... devront être réduites à de plus justes proportions ; à ce titre, les indemnités réparant les préjudices liés à l'assistance temporaire par une tierce personne, aux souffrances endurées et au déficit fonctionnel temporaire devront être respectivement limitées aux sommes de 732,80, 3 000 et 208 euros ; les autres chefs de préjudice ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, la SAS HGB, représentée par la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Sanial Denis Roger Daillencourt, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et de l'appel en garantie formé à son encontre par la commune de Reims, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de M. C... et des sociétés Fayat et Bureau Véritas à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts et au rejet de toute demande formée à son encontre et, enfin, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Reims ou in solidum de M. C... et des sociétés Fayat et Bureau Véritas.

Elle soutient que :

- à titre principal, M. B... n'établit pas que la commune de Reims serait responsable ;

- à titre subsidiaire, en raison de la réception des travaux, la commune de Reims ne peut former un appel en garantie à son encontre ;

- elle n'a commis aucune faute de surveillance ;

- elle est fondée, dans l'hypothèse d'une condamnation, à demander à ce que M. C... et les sociétés Fayat et Bureau Véritas la garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la SARLU François C... architecte, représentée par Me Thibaut, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Fayat, Bureau Véritas et HGB soient solidairement condamnées in solidum à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et à ce que l'indemnisation au profit de M. B... soit limitée et au rejet de toute demande formée à son encontre et, enfin, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Reims au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, en l'absence de précision sur le fondement juridique, l'appel en garantie formé par la commune de Reims est, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, irrecevable ;

- en raison de la réception des travaux mettant fin à tout rapport contractuel, l'appel en garantie formé par la commune de Reims devra être rejeté ;

- M. B... a commis une faute de nature à l'exonérer totalement de toute responsabilité ;

- à titre subsidiaire, elle n'a commis aucune faute contractuelle ;

- à titre subsidiaire, elle est fondée à former un appel provoqué à l'encontre des autres intervenants ;

- à titre infiniment subsidiaire, les prétentions indemnitaires de M. B... doivent être réduites à de plus justes proportions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la SAS Bureau Véritas Construction, représentée par Me Draghi-Alonso, conclut, à titre principal, au rejet de l'appel en garantie formé par la commune de Reims à son encontre, à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble des conclusions formées à son encontre, à la condamnation in solidum de la société MGB, M. C... et la société Cari Fayat à la garantir et relever des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et au rejet de la demande indemnitaire formée par M. B... et enfin, à ce que les dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient mis à la charge de tout succombant.

Elle soutient que :

- l'appel en garantie de la commune de Reims est irrecevable dans la mesure où il n'est pas motivé et que les travaux ont été réceptionnés sans réserve ;

- à titre principal, ni la commune de Reims ni le coordonnateur en matière de sécurité et protection de la santé n'ont commis de faute ;

- à titre subsidiaire, en cas de condamnation, elle est fondée à appeler en garantie M. C..., qui a manqué à son devoir de surveillance du chantier et n'a pas pris en compte les conséquences financières de l'accident de M. B... lors de l'établissement du décompte et les sociétés Cari Fayat et MGB qui se sont montrées défaillantes ;

- à défaut, les prétentions indemnitaires de M. B... doivent être réduites à de plus justes proportions.

La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne qui n'a pas présenté de mémoire.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Jacquemin substituant Me Devarenne pour la commune de Reims.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., salarié de la société MGB aux droits et obligations de laquelle est venue la société HGB, a participé aux travaux de rénovation des halles du Boulingrin à Reims lorsqu'il a été victime d'un accident le 2 novembre 2011. Par un jugement du 27 juillet 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Reims, d'autre part, rejeté les conclusions présentées par la commune de Reims, les sociétés Bureau Véritas, Fayat Bâtiment, François C... architecte et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur la responsabilité de la commune de Reims :

2. Les dommages résultant de l'exécution de travaux publics ne peuvent engager, envers les personnes qui y participent, la responsabilité du maître de l'ouvrage ou de l'entrepreneur que s'il est établi qu'ils sont imputables à la faute de ces derniers. En dehors du cas de force majeure, cette responsabilité ne peut être réduite en règle générale, que dans la mesure où le dommage est imputable à la faute de la victime. Enfin, si dans le domaine des dommages de travaux publics, les fautes commises par des tiers sont en principe sans influence sur les obligations du maître de l'ouvrage à l'égard de la victime ou de ses ayants droit, il en va différemment lorsque le tiers co-auteur du dommage est l'employeur de la victime, contre lequel le maître de l'ouvrage ne peut exercer d'action en garantie. Par suite, lorsqu'un dommage de travaux publics a le caractère d'un accident du travail, la faute de l'entrepreneur, employeur de la victime, dans la mesure où elle a contribué à produire le dommage, a pour effet d'atténuer dans la même mesure la responsabilité encourue par le maître de l'ouvrage.

3. Le dommage dont M. B... demande réparation est survenu à l'occasion d'une opération de travaux public à laquelle il participait. Pour engager la responsabilité de la commune de Reims, M. B... doit donc établir que cette dernière a commis une faute, ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et ses préjudices.

4. Il résulte de l'instruction que, le 2 novembre 2011, alors qu'il travaillait sur le chantier des halles du Boulingrin à Reims, M. B... a pénétré à l'intérieur du bâtiment et a monté un escalier, qui se trouvait dans une zone non éclairée, pour rechercher une rallonge électrique. Au moment de descendre cet escalier dépourvu de garde-corps, M. B... a chuté d'une hauteur d'environ trois mètres, se fracturant les deux chevilles. Il résulte du compte-rendu du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS) du 9 novembre 2011 et de l'audition du chef de chantier du 12 avril 2012 par les services de police que le garde-corps, avant d'être déposé par une entreprise indéterminée, était encore en place le vendredi 28 octobre 2011 en fin d'après-midi. Le chef de chantier a également précisé que, s'il n'avait pas travaillé du 29 octobre au 1er novembre 2011 inclus, des sociétés indépendantes avaient pu venir sur le chantier mais que, en l'absence de planning établi, il était dans l'incapacité d'identifier l'entreprise qui aurait procédé à l'enlèvement de ce garde-corps.

5. Il ne résulte d'aucune des stipulations administratives ou techniques du marché de rénovation des halles du Boulingrin, que pesait sur la commune de Reims, maître d'ouvrage, une obligation particulière dans la direction ou surveillance des travaux qui avait été confiée au maître d'œuvre. Il résulte par ailleurs des articles 3 et 5.6 du plan général de coordination que toute entreprise intervenant sur le chantier était responsable de la sécurité de ses employés et que les entrepreneurs devaient prévoir les moyens de protection collectives en lieu et place des garde-corps existants déposés. Enfin, tout corps d'état qui procédait à l'enlèvement d'une protection collective devait prévoir un équipement de remplacement adapté et efficace. Dès lors, et contrairement à ce que soutient M. B..., la commune de Reims, en tant que maître d'ouvrage, n'était pas tenu, notamment pour la dépose des garde-corps des escaliers, à une obligation de surveillance des travaux à laquelle elle aurait manqué.

6. Dès lors, en se bornant à se prévaloir à l'encontre de la commune de Reims de sa qualité de propriétaire ou de gardien de l'ouvrage, M. B... n'établit pas que l'absence de garde-corps à l'escalier constituait un manquement de la commune de Reims à des obligations de sécurité ou de surveillance lui incombant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande indemnitaire et a laissé les dépens à la charge de l'Etat.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Reims, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Reims, et des sociétés François C..., HGB, Fayat et Bureau Véritas présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des autres parties sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Reims, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, à la SA Bureau Véritas, à la SARLU François C... architecte, à la SAS Fayat Bâtiment, à la SAS HGB et à Me Coutant.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 20NC02856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02856
Date de la décision : 04/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : COUTANT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-04-04;20nc02856 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award