Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... et la société civile d'assurances mutuelles de droit belge Alliance Batelière de la Sambre Belge ont demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner Voies navigables de France à verser, d'une part, à la société Alliance Batelière de la Sambre Belge la somme de 10 364,85 euros au titre des frais de réparation du bateau de M. B... rendus nécessaires par les dommages subis en décembre 2016 sur le canal du Rhône au Rhin, d'autre part, à M. B... la somme de 4 278,85 euros au titre de la perte d'exploitation générée par l'immobilisation du bateau pendant les réparations et de la franchise contractuelle laissée à sa charge, assorties des intérêts au taux légal et leur capitalisation.
Par un jugement n° 1801784 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Besançon a condamné Voies navigables de France à verser, d'une part, à la société Alliance Batelière de la Sambre Belge une somme de 8 291,60 euros, d'autre part, à M. B... une somme de 436,40 euros, assorties des intérêts au taux légal et leur capitalisation. Par le même jugement, une somme de 1 500 euros a été mise à la charge de Voies Navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2020 et 23 juin 2021, Voies navigables de France, représenté par Me Salles, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1801784 du 17 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser d'une part, à la société Alliance Batelière de la Sambre Belge une somme de 8 291,60 euros, d'autre part, à M. B... une somme de 436,40 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 8 octobre 2019 et enfin mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... et la société Alliance Batelière de la Sambre Belge devant le tribunal administratif de Besançon ;
3°) de mettre à la charge de M. B... et la société Alliance Batelière de la Sambre Belge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Voies navigables de France soutient que :
- à titre principal, sa responsabilité n'est pas engagée dans la mesure où, conformément aux articles L. 4241-3, D. 4411-3, A. 4241-1 et A. 4241-16 du code des transports, par deux avis à la batellerie du 14 décembre 2016, les usagers ont été informés des difficultés de navigation ; les modalités de publication de ces avis ont été suffisantes ;
- la preuve de l'entretien normal du canal du Rhône au Rhin est apportée ;
- à titre subsidiaire, M. B..., en manquant à son devoir général de vigilance, a commis plusieurs fautes de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité ;
- à titre très subsidiaire, les fautes commises par M. B... sont de nature à l'exonérer à hauteur de 50 % de sa responsabilité ;
- le préjudice de perte d'exploitation est hypothétique et M. B... et la société Alliance Batelière de la Sambre Belge ne peuvent se prévaloir de la délibération du conseil d'administration du 19 juin 2014 dans la mesure où ils n'ont pas présenté de demande respectant les conditions de cette délibération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, M. B... et la société Alliance Batelière de la Sambre Belge, représentés par Me Jeannin, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a limité aux sommes de de 8 291,60 euros et 436,40 euros les indemnités au versement desquelles il a condamné Voies navigables de France en réparation du préjudice subi ;
- d'augmenter le montant des indemnités à, d'une part 10 364,50 euros et d'autre part 545,50 et 3 495 euros, dues respectivement à la société Alliance Batelière de la Sambre Belge et M. B..., ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018 et la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 2 500 euros à leur verser solidairement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par Voies navigables de France ne sont pas fondés ;
- le préjudice d'exploitation est établi et M. B... avait droit au dispositif d'indemnisation quotidien des transporteurs fluviaux en cas d'incident impromptu prévu par la délibération du conseil d'administration du 19 juin 2014 de Voies navigables de France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le décret n° 2012-556 du 28 décembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me Fedida pour Voies navigables de France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 décembre 2016, le bateau " Sequens " propriété de M. B..., batelier de nationalité belge, et assuré par la société civile d'assurances mutuelles de droit belge Alliance Batelière de la Sambre Belge (ABSB), a chargé au port de Sète 220,520 tonnes de tourteaux de soja à destination de Huningue, dans le Haut-Rhin. Pour rejoindre sa destination, le bateau a emprunté le 13 décembre 2016 la branche sud du canal du Rhône au Rhin. Du 15 au 18 décembre 2016, lors de ses passages à hauteur de plusieurs écluses, le bateau " Sequens " a subi des avaries, qui ont fait l'objet pour certaines d'entre elles de constats avec le personnel des Voies navigables de France (VNF). Le batelier a demandé à VNF l'indemnisation de ses préjudices qui a été refusée. Par un jugement du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Besançon a condamné VNF à verser, d'une part, à la société ABSB une somme de 8 291,60 euros, d'autre part, à M. B... une somme de 436,40 euros, assorties des intérêts au taux légal et leur capitalisation. VNF relève appel de ce jugement. Par des conclusions d'appel incident, M. B... et la société ABSB demandent la réformation du jugement du 17 juillet 2020 en tant qu'il n'a pas accordé la totalité des sommes demandées.
Sur la responsabilité de VNF :
2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
En ce qui concerne l'imputabilité des dommages à l'ouvrage public :
3. Il résulte de l'instruction que la branche Sud du canal du Rhône au Rhin, qui présente le caractère d'un ouvrage public, a été fermée pendant un mois pour maintenance jusqu'au 12 décembre 2016. Il est constant que le bateau " Sequens " a emprunté cette branche, dès son ouverture, le 13 décembre 2016, par l'écluse n° 75 de Saint-Symphorien. Il résulte du carnet de jaugeage du navire, ainsi que du poids de son chargement, tel que décrit par un courrier électronique du 9 décembre 2016, que l'enfoncement dans l'eau du " Sequens " était de 177 centimètres (cm).
4. Selon les différentes déclarations d'accidents, le 16 décembre 2016, le " Sequens ", en aval de l'écluse n° 48 de Chalèze, en amont de l'écluse n° 42 d'Ougney et en aval de l'écluse n° 41 de Fourbanne, s'est envasé et a reçu des chocs à l'hélice. Le 17 décembre 2016, selon les déclarations de M. B..., en amont de l'écluse n° 40 de Baumerousse, dans le chenal n° 33-32 puis en aval de l'écluse n° 31 de Pompierre, le " Sequens " a subi les mêmes difficultés. Il résulte du rapport contradictoire de taxation des dégâts du 3 mars 2017, non utilement contredit par les parties, que le " Sequens " a subi cinq catégories de dommages distincts, au niveau des écluses n° 48 de Chalèze, n° 42 de Ougney, n° 41 de Fourbanne, n° 40 de Baumerousse et n° 31 de Pompierre.
5. Il résulte ainsi de l'instruction que seuls les dommages identifiés dans les rapports contradictoires de constatation des dégâts peuvent être regardés comme imputables au canal du Rhône au Rhin.
En ce qui concerne l'entretien normal de l'ouvrage :
S'agissant des modalités de diffusion des avis à la batellerie :
6. Aux termes de l'article L. 4241-3 du code des transports : " Sans préjudice des compétences dévolues au représentant de l'Etat en matière de police de la navigation intérieure, le gestionnaire de la voie d'eau est compétent pour prendre les mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation rendues nécessaires par les incidents d'exploitation, les travaux de maintenance ou des événements climatiques. La liste de ces mesures est fixée par voie réglementaire ". L'article D. 4411-3 du même code dispose que : " Les gestionnaires de voies navigables mettent en place et gèrent les services d'information fluviale conformément aux règlements communautaires relatifs aux orientations techniques concernant la planification, la mise en œuvre et l'exploitation opérationnelle des services, ainsi qu'aux spécifications techniques portant sur : (...) / 3° Les avis à la batellerie (...) ". L'article A. 4241-1 du même code précise que sont dénommés les avis à la batellerie le mode de diffusion, le cas échéant par voie électronique, d'éléments de nature informative ou prescriptive concernant la navigation, émis par le gestionnaire de la voie d'eau ou par l'autorité chargée de la police de la navigation. L'article A. 4241-26 du même code dispose que : " 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie (...) ". Enfin, l'article 1er du décret du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau indique que " en application de l'article L. 4241-3 du code des transports, en cas d'incident d'exploitation, de travaux de maintenance ou d'événement climatique, le gestionnaire de la voie d'eau peut, à titre temporaire, prendre les mesures suivantes : (...) / 5° Modifier les caractéristiques de la voie navigable fixées par les règlements particuliers de police (...) ". L'article 5 du même décret précise que " (...) le gestionnaire de la voie d'eau est tenu de mettre en place les moyens appropriés afin d'informer les usagers de la voie d'eau ainsi que les gestionnaires des voies d'eau situées en continuité des mesures temporaires qu'il a prises en application de l'article 1er (...) ".
7. Par un avis à la batellerie n° FR/2016/06486 du 14 décembre 2016 publié sur l'application " AvisBat " le 14 décembre 2016 à 11 heures 42, VNF a informé les usagers de la voie d'eau que, dans les deux sens de navigation en raison de l'insuffisance de la ressource en eau, entre les écluses n° 56 de Thoraise et n° 35 de l'Ermite " le mouillage garanti est abaissé à 1,80 mètres (m) au vu des conditions météorologiques actuelles. La navigation est extrêmement délicate au-delà de 1,65 m de tirant d'eau ". Par un autre avis à la batellerie n° FR/2016/06487 du 14 décembre 2016 publié sur " AvisBat " le 14 décembre 2016 à 12 heures 01, VNF a informé les usagers d'un risque d'échouage en raison d'un " atterrissement découvert à environ 50 m en aval de l'écluse n° 48 de Chalèze. Il mesure environ 4 m de large et empiète sur le chenal. Les usagers devront serrer à gauche et manœuvrer pour entrer ou sortir de l'écluse ".
8. Contrairement à ce qui est soutenu, M. B... ne justifie pas de l'impossibilité d'avoir pu se connecter à l'application " AvisBat ", dont l'accès est gratuit. Par ailleurs, il ne résulte aucunement de l'instruction que les informations contenues dans la copie d'écran de l'application " AvisBat " seraient erronées ou inauthentiques. Enfin, M. B..., batelier très expérimenté et naviguant habituellement sur le réseau fluvial européen, ne pouvait nullement ignorer l'existence et les modalités d'accès à cette application. Par suite, compte tenu des caractéristiques de l'application " AvisBat ", VNF apporte la preuve que les modalités de publication de ces deux avis à la batellerie constituaient un moyen approprié d'information des usagers sur les difficultés de navigation et dangers existants sur la branche sud du canal du Rhône au Rhin.
S'agissant du caractère suffisant de l'avertissement :
9. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la branche sud du canal du Rhône au Rhin aurait été ouverte à la navigation, le 13 décembre 2016, de manière trop anticipée.
10. En deuxième lieu, ainsi que le soutient pour la première fois en appel VNF, dont les explications ne sont pas démenties par les intimés, le rectangle de navigation comprend le tirant d'eau, c'est-à-dire l'enfoncement du bateau dans l'eau en raison de sa charge, auquel il convient d'ajouter, pour permettre le bon écoulement des eaux et éviter un effet piston, une marge de sécurité, entre 20 et 50 cm, dénommée " pied de pilote ". Dès lors, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, alors que l'enfoncement du " Sequens " dans l'eau était de 177 cm, le mouillage de ce bateau excédait nécessairement 180 cm. Il suit de là que les avis de la batellerie contenaient des indications suffisantes quant aux difficultés qu'allait rencontrer le propriétaire du bateau en litige.
11. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les deux avis à la batellerie ont été publiés le 14 décembre 2016, soit plus d'une journée avant que le bateau " Sequens " n'arrive sur le secteur du canal concerné par l'atterrissement et les difficultés de navigation. Par suite, et alors qu'il était loisible au bateau " Sequens " de s'immobiliser dans des conditions n'entravant pas la navigation, il ne résulte pas de l'instruction que les deux avis à la batellerie en litige auraient été émis tardivement.
12. Ainsi, compte tenu de la nature des risques, localisés et signalés avec précision par VNF avant la survenance des avaries affectant le " Sequens " survenus entre les écluses n° 56 de Thoraise et n° 35 de l'Ermite et, plus particulièrement au niveau de l'écluse n° 48, VNF apporte la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal du canal.
13. Toutefois, il résulte également de l'instruction, et plus particulièrement du rapport contradictoire de taxation des dégâts du 3 mars 2017, qu'au niveau de l'écluse n° 31 de Pompierre, le bouchain bâbord du " Sequens " a été endommagé. Cette écluse se situe hors du périmètre signalé par les avis à la batellerie précités. Alors que ni l'existence de ce dommage, ni le lien de causalité avec l'ouvrage ne sont contestés, VNF, pour écarter sa responsabilité, n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'entretien normal de l'ouvrage au niveau de l'écluse n° 31.
14. Il en résulte que M. B... et de la société civile d'assurances mutuelles de droit belge Alliance Batelière de la Sambre Belge sont fondés à rechercher la responsabilité de VNF pour ce seul dommage.
En ce qui concerne la faute de M. B... :
15. Aux termes de l'article R. 4241-9 du code des transports : " Le conducteur veille à ce que la longueur, la largeur, le tirant d'air et le tirant d'eau de son bateau soient compatibles avec les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art, notamment la longueur, la largeur, le mouillage et la hauteur libre (...) ". L'article R. 4241-13 du même code dispose que : " La conduite d'un bateau prend en compte l'enfoncement supplémentaire en marche ". L'article R. 4241-26 du même code dispose que : " Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports. / Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l'article L. 4241-3 ".
16. Il ne résulte pas de l'instruction que le dommage spécifique, subi au niveau du bouchain bâbord du " Sequens ", lors de sa manœuvre près de l'écluse n° 31 de Pompierre, serait imputable au comportement de M. B... ou que ce dernier aurait manqué à son devoir de vigilance. Par suite, concernant ce dommage, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... aurait commis une faute de nature à exonérer VNF partiellement ou totalement de sa responsabilité.
Sur l'évaluation des préjudices :
17. En premier lieu, il résulte du rapport contradictoire de taxation des dégâts du 3 mars 2017, que l'indemnisation des réparations relatives au dommage subi au niveau du bouchain bâbord du " Sequens " s'élève à la somme, non contestée, de 2 600 euros hors taxes (HT). En outre, il résulte du tableau récapitulatif produit par la société ABSB que M. B... s'est acquitté d'une franchise de 130 euros, spécifiquement en ce qui concerne le dommage subi par le " Sequens " au niveau de l'écluse n° 31 de Pompierre. Par suite, la société ABSB sera exactement indemnisée de la somme de 2 470 euros HT correspondant à la somme de 2 600 euros HT qu'elle a versée, à laquelle il convient de retrancher la franchise acquittée par son assuré. Par ailleurs, M. B... sera exactement indemnisé par l'allocation d'une somme de 130 euros.
18. En second lieu, le préjudice d'exploitation résultant de l'immobilisation du " Sequens " qui serait imputable à cette avarie n'est en tout état de cause pas établi.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la somme due par VNF doit être ramenée à la somme de 2 470 euros HT au bénéfice de la société ABSB et à la somme de 130 euros au bénéfice de M. B.... Le jugement contesté est ainsi réformé et les conclusions d'appel incident sont rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... et de la société ABSB présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soient mis à la charge de M. B... et de la société ABSB, qui ne sont pas pour l'essentiel, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que VNF demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les sommes que Voies navigables de France a été condamné à verser à la société Alliance batelière de la Sambre belge et à M. B... dans le jugement n° 1801784 du 17 juillet 2020 sont ramenées respectivement à 2 470 euros HT et 130 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1801784 du 17 juillet 2020 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société civile d'assurances mutuelles de droit belge Alliance batelière de la Sambre belge et à Voies navigables de France.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,
- M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé : A. DenizotLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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N° 20NC02717