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21/03/2023 | FRANCE | N°22NC01785

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 21 mars 2023, 22NC01785


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme G... C..., née B..., ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 13 septembre 2021, par lesquels la préfète du Bas-Rhin leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et les a assignés à résidence.

Par des jugements n° 2106410 et 2106411 du 4 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I.-

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, sous le n° 22NC01785, Mme F..., représentée par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme G... C..., née B..., ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 13 septembre 2021, par lesquels la préfète du Bas-Rhin leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et les a assignés à résidence.

Par des jugements n° 2106410 et 2106411 du 4 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, sous le n° 22NC01785, Mme F..., représentée par Me Chebbale, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2106410 du tribunal administratif de Strasbourg du 4 octobre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée ;

- la préfète a pris la décision litigieuse sans respecter son droit d'être entendue garanti par les principe généraux du droit européen ;

- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- alors qu'elle justifiait de circonstances humanitaires et de risques encourus dans son pays d'origine, c'est à tort que le préfet a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour sur le fondement de laquelle elle a été prise ; la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé et l'état de santé de son fils nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; en édictant la décision portant refus de séjour la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; la préfète a entaché sa décision portant refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en prenant une obligation de quitter le territoire français la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; la préfète a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022.

II.- Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, sous le n° 22NC01786, M. A... C..., représenté par Me Chebbale, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2106411 du tribunal administratif de Strasbourg du 4 octobre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée ;

- la préfète a pris la décision litigieuse sans respecter son droit d'être entendu garanti par les principe généraux du droit européen ;

- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- alors qu'il justifiait de circonstances humanitaires et de risques encourus dans son pays d'origine, c'est à tort que le préfet a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour sur le fondement de laquelle elle a été prise ; la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'état de santé de son fils et celui de son épouse nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; en édictant la décision portant refus de séjour la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; la préfète a entaché sa décision portant refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en prenant une obligation de quitter le territoire français la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; la préfète a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 22NC01785 et 22NC01786 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

2. M. et Mme C..., ressortissants albanais nés en 1972 et en 1984, ont déclaré être entrés en France en juillet 2016, afin d'y solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 juin 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 février 2019. Le 11 février 2020, ils ont sollicité un titre de séjour en se prévalant de l'état de santé de leur fils. Par des arrêtés du 2 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par des arrêtés du 13 septembre 2021, la préfète du Bas-Rhin leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et les a assignés à résidence. Par des jugements du 4 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 13 septembre 2021 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et les a assignés à résidence. M. et Mme C... relèvent appel de ces jugements en tant qu'ils ont rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 13 septembre 2021 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la légalité des décisions du 13 septembre 2021 :

3. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

4. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, notamment lorsque des circonstances humanitaires sont invoquées. Si cette motivation doit donc attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ainsi que des éventuelles circonstances humanitaires que l'étranger a entendu invoquer. En revanche, si, après prise en compte du critère de la menace pour l'ordre public, l'autorité ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

5. Ces dispositions découlent notamment de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. La directive du 16 décembre 2008 encadre de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou leur faisant interdiction de retour, sans toutefois préciser si et dans quelles conditions doit être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu.

6. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a notamment jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour dans son pays ou d'une interdiction de retour sur le territoire français implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour dans son pays ou une interdiction de retour sur le territoire français.

7. Si ce principe n'implique pas que l'administration mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français lorsque celle-ci est prise concomitamment à une mesure d'éloignement, tel n'est pas le cas en l'espèce, les décisions portant interdiction de retour ayant été édictées plus de neuf mois après les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre des requérants. Par suite, la préfète devait mettre à même les intéressés de présenter leurs observations de façon spécifique sur les interdictions de retour qu'elle envisageait de prendre. Il est constant qu'une telle procédure n'a pas été mise en œuvre en l'espèce. Par, ailleurs, compte tenu des éléments avancés par les requérants devant la cour, cette violation peut être regardée comme ayant effectivement privé les intéressés de la possibilité de mieux faire valoir leur défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent le principe du droit d'être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les décisions par lesquelles la préfète du Bas-Rhin leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent dès lors être annulées.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions de la préfète du Bas-Rhin du 13 septembre 2021 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt n'implique pas nécessairement que la préfète délivre un titre de séjour aux requérants, ni qu'elle prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction ou qu'elle délivre aux intéressés une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. M. et Mme C... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par des décisions du 13 juin 2022. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Chebbale, avocate de M. et Mme C..., renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale de la somme totale de 1 800 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions de la préfète du Bas-Rhin portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prises le 13 septembre 2021 à l'encontre de M. et Mme C... sont annulées.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 octobre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Chebbale une somme de 1 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... épouse C..., à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Chebbale.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Haudier, présidente assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023

La rapporteure,

Signé : G. D...Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N° 22NC01785, 22NC01786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01785
Date de la décision : 21/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : CHEBBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-03-21;22nc01785 ?
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