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21/03/2023 | FRANCE | N°22NC01657

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 21 mars 2023, 22NC01657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Par un jugement n° 2101560 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Mine,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 25 mai 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Par un jugement n° 2101560 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Mine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 25 mai 2022 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 19 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure ; elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- dès lors qu'il pouvait justifier de son état civil et de sa nationalité par tout moyen, le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant les dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il doit être regardé comme ayant présenté un dossier complet ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., né en 1980 en ex-Yougoslavie et se disant apatride, a déclaré être entré pour la première fois en France avec son épouse et ses enfants mineurs en 2005. A compter du 30 juillet 2013, il a bénéficié d'un titre de séjour qui lui a été délivré à titre exceptionnel et qui a été plusieurs fois renouvelé, en dernier lieu jusqu'au 10 septembre 2018. Par un courrier du 2 mars 2021, M. A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 19 mars 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'enregistrer sa demande et l'a informé de ce qu'en l'état, son dossier ne pouvait être instruit, à défaut de la production d'éléments permettant de justifier de son identité et de sa nationalité. Il relève appel du jugement du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, la décision litigieuse, dont la motivation n'est pas stéréotypée, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut ainsi qu'être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant d'édicter cette décision.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".

4. En vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté comme inopérant.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ".

6. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.

7. En l'espèce, le préfet a indiqué au requérant que, faute pour lui de justifier de son état civil et de sa nationalité, sa demande ne pouvait être enregistrée. Il est constant que M. A... a produit à l'appui de sa demande uniquement la copie d'un extrait du registre des mariages, délivré par les autorités serbes, sur laquelle ne figurait aucune mention relative à sa nationalité actuelle. M. A... indique par ailleurs lui-même qu'il n'est pas de nationalité serbe et qu'aucun des Etats issus de l'ancienne République Fédérale de Yougoslavie ne le reconnait comme l'un de ses citoyens.

8. Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'appliquent également en cas de demande de renouvellement de titre de séjour, imposent à l'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour de présenter des documents justifiant de son état civil mais également de sa nationalité. Dans ces conditions et alors même qu'il avait déjà délivré dans le passé à M. A... un titre de séjour qui portait la mention " nationalité indéterminée ", le préfet a pu, légalement et sans commettre d'erreur de fait, considérer que le dossier de l'intéressé n'était pas complet, au motif que ce dernier n'avait pas présenté d'éléments justifiant de sa nationalité.

9. En dernier lieu, la décision litigieuse ne constitue pas une mesure d'éloignement. Alors même que l'intéressé vit en France depuis de nombreuses d'années, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire national, que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A... au regard de son pouvoir de régularisation. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

10. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de M. A..., que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Haudier, présidente assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023

La rapporteure,

Signé : G. B...Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N° 22NC01657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01657
Date de la décision : 21/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : MINE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-03-21;22nc01657 ?
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