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16/03/2023 | FRANCE | N°22NC02140

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 16 mars 2023, 22NC02140


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa remise aux autorités polonaises désignées comme responsables de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2201280 du 29 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a fait droit à la demande.

Procédure devant la cour :

I ) Par une requête enregistrée le 11 août 2022, sous le n° 22NC02140, le pré

fet du Doubs, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. D... ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa remise aux autorités polonaises désignées comme responsables de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2201280 du 29 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a fait droit à la demande.

Procédure devant la cour :

I ) Par une requête enregistrée le 11 août 2022, sous le n° 22NC02140, le préfet du Doubs, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. D... présentée devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- c'est à tort que le jugement a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013 ;

- les autres moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, M. D..., représenté par Me Diaz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Doubs ne sont pas fondés.

II) Par une requête enregistrée le 11 août 2022, sous le n° 2202141, le préfet du Doubs demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 29 juillet 2022.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 28 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la constitution ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., de nationalité syrienne et biélorusse, né le 20 janvier 1994, est entré régulièrement en Pologne le 25 mars 2022, muni d'un visa de long séjour à entrées multiples valable du 2 juillet 2021 au 1er juillet 2022. Il affirme être entré sur le territoire français le même jour. Le 3 mai 2022, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté daté du 18 juillet 2022, le préfet du Doubs a décidé de transférer M. D... vers la Pologne, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, le préfet du Doubs relève appel et demande le sursis à exécution du jugement du 29 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a fait droit à la demande de M. D... tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". L'article 9 du même règlement prévoit que : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Enfin aux termes de l'article 2 du même règlement, la notion de " membre de la famille " doit s'entendre, s'agissant comme en l'espèce d'un demandeur majeur, des seuls conjoint ou partenaire et de leurs enfants.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour à entrées multiples délivrées par les autorités polonaises et a déposé une demande d'asile en France en invoquant des persécutions subies en Biélorussie et en Syrie. Il n'est pas contesté que sa sœur et ses parents de nationalité française sont installés en région parisienne et que M. D... entretient avec ses parents des relations à distance. Il ressort également des pièces du dossier que les parents de M. D... désirent et sont en mesure de lui apporter leur soutien. Au vu de ces éléments, en décidant la remise de M. D... aux autorités polonaises en vue de l'examen de sa demande d'asile et en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions ci-dessus rappelées, le préfet du Doubs a, dans les circonstances particulières de l'espèce, apprécié de manière manifestement erronée sa situation ainsi que les conséquences d'une telle mesure de transfert sur sa situation personnelle. Par suite, le préfet du Doubs n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'afin d'annuler son arrêté, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Besançon a retenu le moyen invoqué par M. D... tiré de l'article 17 du règlement n° 604/2013.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué :

4. Le présent arrêt se prononçant sur l'appel du préfet du Doubs, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ci-dessus visée sous le n° 21NC02141 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. M. D... ayant été admis à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Diaz, sous réserve qu'il renonce au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, de la somme de 1 500 euros au titre des frais que M. D... aurait exposés s'il n'avait été admis à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet du Doubs ci-dessus visées sous le n° 22NC02141.

Article 2 : La requête n° 22NC02140 du préfet du Doubs est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à Me Diaz, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Me Diaz et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

Le greffier,

Signé : J-Y. Gaillard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J-Y. Gaillard

N°s 22NC02140, 22NC02141

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02140
Date de la décision : 16/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : DIAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-03-16;22nc02140 ?
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