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16/03/2023 | FRANCE | N°22NC01058

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 16 mars 2023, 22NC01058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102466 du 29 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. A..., représenté par Me Snoe

ckx, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juillet 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102466 du 29 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. A..., représenté par Me Snoeckx, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juillet 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 4 février 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, subsidiairement de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, subsidiairement d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de droit, subsidiairement d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de droit, subsidiairement d'erreur manifeste d'appréciation, dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'erreur de droit, subsidiairement d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.

La préfète du Bas-Rhin, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né en 1998 et de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er septembre 2017 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 28 novembre 2019. Il a, le 30 décembre 2019, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 février 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 29 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la décision attaquée : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) / (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. / (...) ".

3. Si M. A... était inscrit, à la date de la décision en litige, en 1ère professionnelle " métiers de l'électricité et de ses environnements connectés ", il n'est pas contesté qu'il n'est pas entré régulièrement sur le territoire français. Ainsi, et alors au surplus qu'il n'est pas titulaire d'un visa de long séjour et qu'il n'a suivi un enseignement en France qu'à compter de ses 19 ans, il ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire " étudiant " sur le fondement des dispositions précitées. Il ne saurait à cet égard utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de sa demande formée le 20 décembre 2019 que M. A... aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas plus de la décision de refus de titre de séjour que le préfet du Bas-Rhin aurait examiné sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 doivent être écartés comme inopérants.

5. En troisième lieu, M. A... résidait sur le territoire français depuis trois ans et demi à la date de la décision en litige et s'est inscrit à un CAP d'électricité au titre des années scolaires 2018/2019 et 2019/2020. S'il a obtenu son diplôme le 6 juillet 2020, il a décidé de s'inscrire ainsi qu'il a été dit en première professionnelle " métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " au titre de l'année 2020/2021, pour lequel il bénéficiait d'un contrat d'apprentissage valable du 11 janvier 2021 au 13 août 2022. En dépit des efforts d'intégration du requérant, attestés par deux témoignages de proches ainsi que l'attestation du gérant de la société qui l'employait dans le cadre de son contrat d'apprentissage, et alors même qu'il ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A....

6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. A... ne dispose pas d'attaches familiales en France. S'il justifie d'un parcours scolaire sérieux lui permettant d'envisager une intégration professionnelle et de quelques relations personnelles, ces éléments ne suffisent pas, au regard de la durée de son séjour sur le territoire français, à considérer que la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 4 février 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Snoeckx et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

La rapporteure,

Signé : H. B...Le président,

Signé : J. Martinez

Le greffier,

Signé : J-Y. Gaillard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J-Y. Gaillard

2

N° 22NC01058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01058
Date de la décision : 16/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : SNOECKX

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-03-16;22nc01058 ?
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