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16/03/2023 | FRANCE | N°21NC00472

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 16 mars 2023, 21NC00472


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des amendes prévues au IV de l'article 1736 du code général des impôts qui lui ont été infligées au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1906981 du 12 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2021, M. C..., représenté par Me Heckel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju

gement ;

2°) de prononcer la décharge des amendes contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des amendes prévues au IV de l'article 1736 du code général des impôts qui lui ont été infligées au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1906981 du 12 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2021, M. C..., représenté par Me Heckel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des amendes contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration fiscale l'a privé de la garantie de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ce qu'elle ne lui a pas indiqué les éléments d'information suivants : l'identité de la personne lui ayant révélé l'existence de ses comptes bancaires en Suisse, la teneur de la procédure utilisée en Allemagne pour obtenir ces renseignements, les détails de la mise en œuvre de l'assistance administrative auprès de la Suisse par l'administration française et la procédure mise en œuvre par la Suisse pour y répondre ; ces manquements sont constitutifs de graves irrégularités de nature à entrainer la décharge des amendes litigieuses en vertu de l'instruction BOI-CF-PFR-30-10-20 n° 280 ;

- la demande d'assistance administrative effectuée par la France auprès de la Suisse est irrégulière au regard de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral suisse du 31 juillet 2018 en ce que les motifs de la demande étaient par trop imprécis en l'absence de faits susceptibles de constituer le délit de fraude fiscale seul à même de justifier une telle demande d'assistance administrative ; en conséquence, l'administration ne pouvait fonder les amendes litigieuses sur des renseignements obtenus de manière irrégulière.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par propositions de rectification des 3 octobre 2018 et 29 novembre 2018, M. et Mme C... ont été informés que l'administration fiscale envisageait de leur infliger des amendes, d'un montant total de 12 000 euros au titre des années 2013 et 2014, sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts, pour sanctionner l'absence de déclaration de comptes ouverts en Suisse. Le service a confirmé sa position dans deux lettres du 29 mars 2019 en réponse aux observations des contribuables. Les amendes ont été mises en recouvrement le 31 mai 2019 et la réclamation préalable de M. et Mme C... a été rejetée par l'administration fiscale le 29 juillet 2019. M. C... relève appel du jugement du 12 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces amendes.

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts : " Les personnes physiques (...), domiciliées ou établies en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (...) ". Aux termes des dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts : " (...) 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 euros par compte ou avance non déclaré... ". Il résulte de ces dispositions que l'obligation de déclaration porte sur l'ensemble des comptes bancaires dont le contribuable est titulaire à l'étranger, quel que soit le motif de l'ouverture de ces comptes.

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales :

3. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, dans la proposition de rectification modèle 3924 du 3 octobre 2018 notifiée à M. et Mme C... à la suite de l'examen de situation fiscale personnelle, le vérificateur indique qu'en réponse à une demande d'assistance administrative internationale adressées aux autorités fiscales allemandes, la direction nationale des enquêtes fiscales a reçu communication d'une liste de contribuables français détenant en août 2019 un compte dans la succursale située à Soleure de la banque suisse UBS. Le vérificateur indique également que M. C... figurant sur cette liste alors qu'il n'avait pas déclaré l'existence d'un tel compte, l'administration fiscale a adressé aux autorités fiscales suisses une demande d'assistance administrative internationale en vue de vérifier cette information au regard de l'impôt sur le revenu au titre des années 2011 à 2016 et de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2011 à 2017. Dans la proposition de rectification modèle 2120 du 29 novembre 2018, le service réitère les mêmes informations et précise en outre qu'il a obtenu des autorités suisses communication des extraits de quatre comptes bancaires détenus par M. C... auprès de la banque suisse UBS. Il s'ensuit que le redevable a été suffisamment informé de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus de tiers et ainsi mis à même de demander que les documents contenant les informations utilisées par le service pour établir les amendes soient mis à sa disposition, ce qu'il a d'ailleurs fait par lettre du 16 octobre 2018. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'était pas tenue de lui communiquer la copie et les motifs de la demande par laquelle elle avait sollicité l'assistance des autorités allemandes puis suisses, s'agissant de documents préparatoires n'ayant pas servi à fonder les amendes litigieuses, et pas davantage l'origine des renseignements et les modalités procédurales par lesquelles ils ont été obtenus en premier lieu par ces mêmes autorités. Par suite, en admettant que l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales soit applicable à la procédure d'établissement de l'amende du 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts, M. C... n'est pas fondé à soutenir avoir été privé de la garantie qu'il prévoit.

5. En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI -CF-PGR-30-10-20 paragraphe 280, qui, étant relative à la procédure d'établissement d'une amende, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration.

En ce qui concerne la régularité des renseignements obtenus dans le cadre de l'assistance administrative :

6. Aux termes de l'article L. 114 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts peut échanger des renseignements (...) avec les Etats ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale ". Aux termes de l'article L. 10-0 AA du même livre : " Dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que l'administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance soit dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre ou aux articles L. 114 et L. 114 A, soit en application des droits de communication qui lui sont dévolus par d'autres textes, soit en application des dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des Etats étrangers ". Eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ces dispositions ne permettent pas à l'administration de se prévaloir, pour établir une amende de nature fiscale, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge. En particulier, l'administration ne saurait se fonder sur des documents qui lui ont été communiqués par des autorités étrangères dans le cadre de l'assistance administrative internationale, recueillis dans des conditions ultérieurement déclarées illégales par les juridictions étrangères compétentes.

7. Si M. C... soutient que les renseignements relatifs aux comptes détenus par lui en Suisse ont été communiqués par les autorités de cet Etat à l'administration fiscale française, en réponse à une demande d'assistance administrative, dans des conditions irrégulières au regard de son droit interne, il n'établit pas qu'une juridiction compétente aurait déclaré illégale, en raison de la méconnaissance de la jurisprudence du tribunal administratif fédéral ou pour un autre motif, la communication par les autorités suisses de ces documents le concernant utilisés par l'administration fiscale pour fonder les amendes en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale française ne pouvait se fonder sur les renseignements ainsi obtenus des autorités suisses ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez Le greffier,

Signé : J-Y. Gaillard

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J-Y. Gaillard

N° 21NC00472

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00472
Date de la décision : 16/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : HECKEL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-03-16;21nc00472 ?
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