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14/03/2023 | FRANCE | N°22NC01643

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 14 mars 2023, 22NC01643


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 14 août 2020 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande d'aide aux surfaces au titre de l'année 2020.

Par un jugement n° 2002012 du 17 novembre 2021, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2022 Mme A..., représentée par la SELAS Devarenne Associés Grand-Est,

demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002012 du tribunal administratif de Châlons-en-Cham...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 14 août 2020 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande d'aide aux surfaces au titre de l'année 2020.

Par un jugement n° 2002012 du 17 novembre 2021, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2022 Mme A..., représentée par la SELAS Devarenne Associés Grand-Est, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002012 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 novembre 2021 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 14 août 2020 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande d'aide aux surfaces au titre de l'année 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne d'instruire et de liquider les droits à paiement compensatoire au titre de la déclaration de surface au titre de l'année 2020 de son exploitation, dans les deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte.

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- le droit communautaire prime sur le droit national et les dispositions du code de commerce ne lui sont pas opposables ;

- elle remplit les conditions pour bénéficier des aides au titre de la politique agricole commune et il appartient à l'administration d'établir que ses parcelles ne seraient pas maintenues dans un état permettant les paiements de base et les paiements verts ; il appartient à l'administration de justifier que les parcelles ne seraient pas maintenues dans un état tel qu'elle serait privée des aides concernant le paiement de base et les paiements verts ;

- en méconnaissance de l'article 23-1 de la déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 6 alinéa 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l'article 1er de la charte sociale européenne, de l'alinéa 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste et d'une violation directe de la loi dans la mesure où, compte tenu notamment de la durée excessive de la procédure de liquidation, elle a été privée des revenus de son travail en tant qu'exploitante agricole.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la déclaration universelle des droits de l'homme ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- la charte sociale européenne ;

- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

- le code de commerce ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Devarenne-Odaert pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a demandé le bénéfice de l'aide aux surfaces dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), au titre de l'année 2020, pour une surface située sur le territoire des communes de Briaucourt et Bologne, dans le cadre de son exploitation agricole qui a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Chaumont du 14 avril 1994. Par une décision du 14 août 2020, la préfète de la Haute-Marne a rejeté cette demande. Par un jugement du 17 novembre 2021, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision du 14 août 2020 :

2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle fait en particulier mention d'une lettre du 27 juillet 2020 demandant à Mme A... l'accord du liquidateur pour solliciter les aides PAC au titre de la campagne 2019 et l'absence de production de cet accord. A cet égard et alors même que ce défaut d'accord n'est pas repris dans la motivation de la décision en litige, cette dernière doit être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, suffisamment motivée, contrairement à ce qu'allègue la requérante.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce applicable à la liquidation des exploitations agricoles en vertu de l'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) ". Les règles posées par cet article n'étant instituées que dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour s'opposer, notamment, à ce que le débiteur demande à l'administration le versement d'une subvention ou d'une aide publique. Il appartient à la personne placée en liquidation judiciaire qui sollicite un tel avantage de mettre préalablement le liquidateur en mesure d'exercer sa prérogative puis de justifier devant l'administration qu'elle a recueilli son accord. L'administration ne peut légalement rejeter la demande comme émanant d'une personne qui n'a pas qualité pour la présenter qu'en l'absence d'un tel justificatif.

4. D'une part, la règle de droit interne de dessaisissement pour le débiteur relève d'une question de pur droit interne qui est totalement étrangère aux conditions objectives de fond et de procédure auxquelles est subordonné le bénéfice des aides. D'autre part, il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que Mme A... ne pouvait demander le bénéfice des aides européennes au titre de la campagne 2019 qu'après avoir justifié de l'accord du liquidateur de son exploitation. Ainsi que l'a indiqué la préfète de la Haute-Marne dans les visas de la décision contestée, malgré une lettre contradictoire adressée le 27 juillet 2020 invitant l'intéressée à réaliser cette démarche, Mme A... n'a pas justifié avoir obtenu l'accord du liquidateur pour solliciter le bénéfice d'une aide européenne. En l'absence d'un tel accord, la préfète a pu à bon droit rejeter la demande de Mme A... au motif qu'elle n'avait pas qualité pour présenter, par elle-même. Par suite, pour contester la décision en litige, elle ne peut utilement soutenir qu'elle remplirait les conditions pour bénéficier des aides au titre de la PAC dans la mesure où la préfète de la Haute-Marne, comme il vient d'être dit, ne s'est pas fondée sur ce motif pour rejeter sa demande. Dès lors, le moyen tiré de ce que Mme A... remplirait les conditions pour obtenir l'aide européenne sollicitée et que la charge de la preuve reposerait sur l'administration doivent être écartés comme inopérants.

5. En dernier lieu, la décision par laquelle la préfète de la Haute-Marne a refusé d'instruire la demande de Mme A..., dont l'exploitation est placée en liquidation judiciaire, tendant au bénéfice de l'aide compensatoire accordée dans le cadre de la politique agricole commune, n'est pas à l'origine de la durée de la procédure de liquidation judiciaire et ne porte pas sur le droit de Mme A... au bénéfice de l'aide qu'elle réclame. Elle ne peut ainsi, en tout état de cause, pas porter atteinte aux principes énoncés à l'article 23-1 de la déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure en outre pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, à l'article 6 alinéa 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à l'article 1er de la charte sociale européenne, par ailleurs dépourvues d'effet direct à l'égard des particuliers, à l'alinéa 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 et aux termes desquelles : " Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi (...)" et à l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ".

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et d'astreinte et présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.

Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

No 22NC01643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01643
Date de la décision : 14/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-03-14;22nc01643 ?
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