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14/03/2023 | FRANCE | N°22NC00597

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 14 mars 2023, 22NC00597


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de l'Aube a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle.

Par un jugement n° 2102193 du 10 février 2022, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, M. B..., représenté par Me Gaffuri, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugem

ent du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 février 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de l'Aube a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle.

Par un jugement n° 2102193 du 10 février 2022, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, M. B..., représenté par Me Gaffuri, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 février 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision prise à son encontre par le préfet de l'Aube ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gaffuri, avocat de M. B..., de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision et le jugement ne sont pas suffisamment motivés ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- le préfet a commis une erreur manifeste sur les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant angolais né le 9 décembre 1966, qui a bénéficié d'une carte de séjour depuis le 15 février 2005, est titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 janvier 2021 au 3 janvier 2023. A la suite de l'interpellation de l'intéressé, le préfet de l'Aube, par un arrêté du 6 août 2021, a procédé au retrait de cette carte de séjour pluriannuelle. M. B... relève appel du jugement du 10 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, la décision contestée, qui se réfère au 6° de l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui fait état de la menace que constitue le comportement de M. B... pour l'ordre public, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sont donc suffisamment motivés, contrairement à ce qu'allègue le requérant.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige que le préfet de l'Aube n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Au demeurant, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que l'arrêté du préfet de l'Aube indique, à tort, que M. B... ait été poursuivi pour menaces sur personne chargée d'une mission de service public, ne suffit pas à elle-seule, compte tenu des motifs de l'arrêté contesté, à révéler l'absence d'examen de la situation de l'intéressé.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article R. 432-4 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : (...) 6° L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l'ordre public (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet d'une condamnation à 6 mois d'emprisonnement pour contrefaçon de chèque, recel et rébellion en octobre 1992, d'une condamnation à 4 mois d'emprisonnement pour escroquerie, usage de faux documents et recel en octobre 2002, d'une condamnation à 6 mois d'emprisonnement pour escroquerie, recel, prise du nom d'un tiers en janvier 2005, d'une condamnation à un an d'emprisonnement pour escroquerie, recel de faux documents, vol, usage de faux et violence avec menace ou usage d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours en mars 2005, puis d'une condamnation à 2 mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers en mars 2005. M. B... a de nouveau été condamné à 3 mois d'emprisonnement en janvier 2007 pour faux et usages de faux, à 300 euros d'amende pour menace de mort et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique en mai 2011, à 200 euros d'amende pour conduite en état d'ivresse en février 2014, et enfin, à 10 mois d'emprisonnement pour violence sans incapacité sur conjoint en juin 2015. Par ailleurs, M. B... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Troyes pour avoir, le 8 juin 2021, détenu hors de son domicile et sans motif légitime une arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Pour ces faits, par une ordonnance du 3 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Troyes a homologué la proposition de peine formée par le Procureur de la République et consistant notamment en l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant un an et de l'infliction de 60 jours-amende de cinq euros.

6. Si certaines de ces infractions présentent un caractère ancien et que l'intéressé a pu bénéficier dès l'année 2005 de la délivrance de cartes de séjour temporaire, le caractère répété et réitéré de ces délits, leur nature et leur gravité sont de nature à établir que, par son comportement général, M. B... constitue une menace à l'ordre public. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aube aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.

7. En dernier lieu, M. B... reprend, en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur qu'aurait commise le préfet de l'Aube dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges. Il y a en conséquence lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des

outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube .

Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Arthur Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 22NC00597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00597
Date de la décision : 14/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-03-14;22nc00597 ?
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