La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2023 | FRANCE | N°22NC00449

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 14 mars 2023, 22NC00449


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année.

Par un jugement n° 2103065 du 16 juillet 2021, le magistrat désigné par le présiden

t du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année.

Par un jugement n° 2103065 du 16 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2022, M. B..., représenté par Me Dollé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 pris à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dollé, avocat de M. B..., de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

sur la régularité du jugement :

- c'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevables ses conclusions dirigées contre la décision lui retirant son attestation de demande d'asile ;

s'agissant de la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile :

- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas épuisé son droit au séjour en qualité de demandeur d'asile ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- son droit à être entendu a été méconnu ;

s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant gambien, serait entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 10 décembre 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 octobre 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 mars 2021. Par un arrêté du 19 avril 2021, le préfet de la Moselle a retiré l'attestation de demande d'asile valable jusqu'au 31 août 2021 dont était titulaire l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... fait appel du jugement du 16 juillet 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Par l'article 1er de l'arrêté contesté, le préfet de la Moselle a prononcé le retrait de l'attestation de demande d'asile qu'il avait antérieurement délivrée le 1er mars 2021 à M. B... pour les besoins de l'instruction de sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Ce retrait, qui fonde l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant, a le caractère d'un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile et à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg en ce qui concerne la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions.

Sur la légalité de l'arrêté du 19 avril 2021 :

En ce qui concerne la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile :

4. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ".

5. La circonstance, à la supposer même établie, que M. B... aurait formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat à l'encontre de la décision du 29 mars 2021 de la Cour nationale du droit d'asile ne permet pas, selon les dispositions des articles L. 743-1, L. 743-2 et L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, de conférer à l'étranger un droit au maintien sur le territoire français. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficierait d'un droit au séjour en raison de l'introduction d'un pourvoi en cassation et que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur de droit. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Moselle n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2021 portant retrait de l'attestation de demande d'asile est rejetée.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Le droit d'être entendu, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de bénéfice de la protection subsidiaire.

8. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise le 19 avril 2021, soit moins d'un mois après la décision de rejet de sa demande d'asile par la CNDA. M. B... a ainsi pu faire valoir en dernier lieu, devant cette instance, les raisons pour lesquelles il sollicitait l'asile. Par ailleurs, il appartenait à M. B... de fournir spontanément à l'administration tout élément utile relatif à sa situation de nature à faire obstacle à une mesure d'éloignement. Il n'établit pas, y compris à hauteur d'appel, avoir présenté de tels éléments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. M. B... reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.

11. En second lieu, M. B... reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge.

12. Il résulte de ce qui précède M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2021 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, qu'il fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et qu'il lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 juillet 2021 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2021 par laquelle le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B... présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision portant retrait de son attestation de demande d'asile et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Arthur Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 22NC00449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00449
Date de la décision : 14/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-03-14;22nc00449 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award