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14/03/2023 | FRANCE | N°20NC02228

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 14 mars 2023, 20NC02228


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 7 janvier 2019 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande d'aide aux surfaces au titre de l'année 2016.

Par un jugement n° 1900157 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 6 mars 2019 par laquelle la préfète de la Haut

e-Marne a rejeté sa demande d'aide aux surfaces au titre de l'année 2017.

Par un jugement n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 7 janvier 2019 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande d'aide aux surfaces au titre de l'année 2016.

Par un jugement n° 1900157 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 6 mars 2019 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande d'aide aux surfaces au titre de l'année 2017.

Par un jugement n° 1901063 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 août 2020, 23 décembre 2020 et 16 mars 2022 sous le n° 20NC02228, Mme A..., représentée par la SELAS Devarenne Associés Grand-Est, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901063 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 mai 2020 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 mars 2019 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande d'aide aux surfaces au titre de l'année 2017 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne d'instruire et de liquider les droits à paiement compensatoire au titre de la déclaration de surface au titre de l'année 2017 de son exploitation, dans les deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte.

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet ne pouvait s'opposer à instruire sa demande en se fondant sur des règles de droit internes relatives à la nécessité de l'accord du liquidateur de son exploitation dans la mesure où elle sollicite une aide correspondant au paiement de base et paiement vert relevant de la seule responsabilité de l'Union européenne ; elle remplit les conditions pour bénéficier des aides au titre de la politique agricole commune ;

- le refus d'instruire sa demande est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en méconnaissance de l'article 23-1 de la déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 6 alinéa 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de l'article 1er de la charte sociale européenne, de l'alinéa 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste et d'une violation directe de la loi dans la mesure où, compte tenu notamment de la durée excessive de la procédure de liquidation, elle a été privée des revenus de son travail en tant qu'exploitante agricole.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.

II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 août 2020, 21 décembre 2020 et 16 mars 2022 sous le n° 20NC02229, Mme A..., représentée par la SELAS Devarenne Associés Grand-Est, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900157 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 mai 2020 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 janvier 2019 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande d'aide aux surfaces au titre de l'année 2016 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne d'instruire et de liquider les droits à paiement compensatoire au titre de la déclaration de surface au titre de l'année 2016 de son exploitation, dans les deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte.

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet ne pouvait s'opposer à instruire sa demande en se fondant sur des règles de droit internes relatives à la nécessité de l'accord du liquidateur de son exploitation dans la mesure où elle sollicite une aide correspondant au paiement de base et paiement vert relevant de la seule responsabilité de l'Union européenne ; elle remplit les conditions pour bénéficier des aides au titre de la politique agricole commune ;

- le refus d'instruire sa demande est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en méconnaissance de l'article 23-1 de la déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 6 alinéa 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de l'article 1er de la charte sociale européenne, de l'alinéa 5 du préambule de la Constitution du

27 octobre 1946 et de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste et d'une violation directe de la loi dans la mesure où, compte tenu notamment de la durée excessive de la procédure de liquidation, elle a été privée des revenus de son travail en tant qu'exploitante agricole.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la déclaration universelle des droits de l'homme ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- la charte sociale européenne ;

- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 ;

- le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 ;

- le code de commerce ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Devarenne-Odaert pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a demandé le bénéfice de l'aide aux surfaces dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), au titre des années 2016 et 2017, pour une surface située sur le territoire des communes de Briaucourt et Bologne, dans le cadre de son exploitation agricole qui a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Chaumont du 14 avril 1994. Par des décisions des 7 janvier et 6 mars 2019, la préfète de la Haute-Marne a refusé d'instruire ces demandes. Par deux jugements n° 1900157 et n° 1901063 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les demandes de Mme A... tendant à l'annulation de ces décisions. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre, Mme A... relève appel de ces jugements.

Sur la légalité des décisions des 7 janvier et 6 mars 2019 :

2. En premier lieu, les décisions contestées, qui visent notamment le code de commerce et les règlements européens n° 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013 du 17 décembre 2013 et qui font état de la circonstance que Mme A... ne justifie pas de l'accord préalable du liquidateur de son exploitation, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Par suite, les décisions contestées sont suffisamment motivées, contrairement à ce qu'allègue la requérante.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce applicable à la liquidation des exploitations agricoles en vertu de l'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) ". Les règles posées par cet article n'étant instituées que dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour s'opposer, notamment, à ce que le débiteur demande à l'administration le versement d'une subvention ou d'une aide publique. Il appartient à la personne placée en liquidation judiciaire qui sollicite un tel avantage de mettre préalablement le liquidateur en mesure d'exercer sa prérogative puis de justifier devant l'administration qu'elle a recueilli son accord. L'administration ne peut légalement rejeter la demande comme émanant d'une personne qui n'a pas qualité pour la présenter qu'en l'absence d'un tel justificatif.

4. D'une part, la règle de droit interne de dessaisissement pour le débiteur relève d'une question de pur droit interne qui est totalement étrangère aux conditions objectives de fond et de procédure auxquelles est subordonné le bénéfice des aides. D'autre part, il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que Mme A... ne pouvait demander le bénéfice des aides européennes au titre des campagnes 2016 et 2017 qu'après avoir justifié de l'accord du liquidateur de son exploitation. Il ressort des pièces des dossiers que le liquidateur de l'exploitation a, le 26 novembre 2018, refusé explicitement d'accorder à Mme A... la possibilité de solliciter les aides PAC. En l'absence d'un tel accord, la préfète a pu à bon droit rejeter la demande de Mme A... au motif qu'elle n'avait donc pas qualité pour présenter, par elle-même, ses demandes d'aide au titre des droits à paiement unique ou paiement verts. Par suite, pour contester les décisions en litige, Mme A... ne peut utilement soutenir qu'elle remplirait les conditions pour bénéficier des aides au titre de la politique agricole commune dans la mesure où la préfète de la Haute-Marne ne s'est pas fondée sur ce motif. Dès lors, les moyens tirés de ce que la préfète de la Haute-Marne ne pouvait se fonder sur l'absence de l'accord du liquidateur pour refuser d'instruire les demandes de Mme A... et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

5. En dernier lieu, les décisions par lesquelles la préfète de la Haute-Marne a refusé d'instruire les demandes de Mme A..., dont l'exploitation est placée en liquidation judiciaire, tendant au bénéfice des aides compensatoires accordées dans le cadre de la politique agricole commune, ne sont pas à l'origine de la durée de la procédure de liquidation judiciaire et ne portent pas sur le droit de Mme A... au bénéfice des aides qu'elle réclame. Elles ne peuvent ainsi, en tout état de cause, pas porter atteinte aux principes énoncés à l'article 23-1 de la déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure en outre pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, à l'article 6 alinéa 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à l'article 1er de la charte sociale européenne, par ailleurs dépourvues d'effet direct à l'égard des particuliers, à l'alinéa 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 et aux termes desquelles : " Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi (...)" et à l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ".

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, les conclusions de ses requêtes aux fins d'injonction et d'astreinte et présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.

Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

Nos 20NC02228,20NC02229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02228
Date de la décision : 14/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-03-14;20nc02228 ?
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