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02/03/2023 | FRANCE | N°22NC01151

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 02 mars 2023, 22NC01151


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2200109 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 21 décembr

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2200109 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 21 décembre 2021 du préfet du Territoire de Belfort et a enjoint à ce dernier, sous réserve d'un changement de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, le préfet du Territoire de Belfort demande à la cour d'annuler ce jugement du 5 avril 2022.

Il soutient, d'une part, que le tribunal a commis une erreur de droit au regard de l'article 4 de l'accord franco-algérien, et, d'autre, part, que c'est à tort que pour annuler la décision contestée, les premiers juges se sont fondés sur les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, M. C..., représenté par Me Woldanski, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 25 janvier 2016 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 15 janvier 2016 au 29 février 2016. Le 15 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée vie familiale ". Par un arrêté du 21 décembre 2021, le préfet du Territoire de Belfort lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Le préfet du Territoire de Belfort fait appel du jugement du 5 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 21 décembre 2021 et lui a enjoint, sous réserve d'un changement de fait ou de droit pouvant affecter la situation de M. C..., de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / (...).

3. Le préfet soutient que le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors, d'une part que le requérant avait droit au regroupement familial en application de l'article 4 de l'accord franco-algérien, d'autre part, que les dispositions de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint qui réside en France sans recours à la procédure d'introduction, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont le droit au séjour en France est intégralement régi par les stipulations de l'accord franco-algérien. Selon le préfet, les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ne prévoyant aucune dérogation au principe d'introduction des membres de famille, il était ainsi tenu d'opposer un refus à la demande de M. C... de délivrance d'un titre de séjour. L'autorité administrative dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenue par les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien d'opposer à un ressortissant algérien qui pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial un refus à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. C... est entré en France le 25 janvier 2016 sous couvert d'un visa de court séjour qui a expiré le 29 février 2016. A la date de la décision attaquée, il vivait donc en France depuis plus de cinq ans. Il n'a toutefois sollicité la régularisation de sa situation que le 15 octobre 2021. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il est marié depuis le 27 janvier 2018 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans et disposant de ressources propres, que le couple a eu une première enfant née à Belfort le 11 novembre 2020 et, qu'à la date de la décision contestée, son épouse était enceinte de cinq mois d'un second enfant. En outre, à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour, M. C... se rendait de manière régulière aux consultations d'ophtalmologie de leur premier enfant qui souffre d'une cataracte congénitale unilatérale obturante. Dans un certificat daté du 4 mai 2021 du pôle investigation et innovations chirurgicales en ophtalmologie du centre hospitalier régional universitaire de Besançon, il est indiqué que l'enfant doit être accompagnée de sa mère et de son père lors de ses consultations fréquentes au vu de son état oculaire pour l'année 2021. Enfin, deux frères de M. C... résident de manière régulière en France, en qualité de ressortissant français pour l'un et en tant que titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans pour l'autre. Enfin, leur père, ancien combattant français, est décédé en France le 16 décembre 2008. Ainsi, M. C... justifie de ce qu'il a noué des attaches intenses, anciennes et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté du 21 décembre 2021 du préfet du Territoire de Belfort a porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Territoire de Belfort n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 21 décembre 2021 refusant à M. C... la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1200 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet du préfet du Territoire de Belfort est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et à M. A... C....

Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Laubriat, président de chambre,

- M. Meisse, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.

Le président,

Signé : A. B...L'assesseur le plus ancien,

Signé : E. Meisse

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

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2

N° 22NC01151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01151
Date de la décision : 02/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAUBRIAT
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : WOLDANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-03-02;22nc01151 ?
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