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02/03/2023 | FRANCE | N°22NC00906

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 02 mars 2023, 22NC00906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2100913 du 15 juin 2021, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistr

e le 11 avril 2022, M. C..., représenté par Me Gabon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2100913 du 15 juin 2021, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. C..., représenté par Me Gabon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire en application des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en indiquant qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français alors qu'il était en possession d'une attestation de demande d'asile en cours de validité et qu'aucune décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui avait encore été notifiée ;

S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité :

- il est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;

- il méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et son droit à être entendu ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-14 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a commis une erreur de droit en indiquant qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire alors qu'il est en possession d'une attestation de demande d'asile en cours de validité et qu'aucune décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a encore été notifiée ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 311-6 et L. 311-8-1 alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est illégal dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 711-1 et L. 711-2 alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle ne mentionne pas explicitement le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 13 juillet 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mars 2021. Par un arrêté du 12 avril 2021, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L.511-1 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par une ordonnance du 28 juillet 2021, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté définitivement la demande d'asile de M. C.... M. C... fait appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 12 avril 2021.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, au point 13 dudit jugement, au moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en indiquant que M. C... ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'arrêté contesté pris dans sa globalité :

3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger M. C... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai, le préfet de la Marne, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que la demande d'asile de l'intéressé avait été rejetée par l'OFPRA le 22 mars 2021, que cette décision lui a été notifiée le 12 avril 2021 et qu'il rentrait ainsi dans les cas prévus par les articles L. 511-1 I) 6° et L. 743-2 alors applicables du code précité. Le préfet a précisé que la décision de l'OFPRA ne liait pas l'autorité préfectorale, que M. C... s'est maintenu sur le territoire en dépit du fait qu'il rentrait dans le cas prévu par l'article L. 743-3 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il était ainsi obligé de quitter le territoire français et qu'il ne rentrait dans aucun des cas de protection contre l'éloignement prévu par l'article L. 511-4 alors applicable du même code. Enfin, le préfet a indiqué que la décision ne méconnaissait pas les garanties prévues par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où M. C... ne justifiait pas de liens privés et familiaux stables et intenses en France et n'établissait pas être démuni d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Si le requérant fait valoir que le préfet ne fait mention d'aucun élément relatif à son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que, avant que le préfet n'édicte sa décision, il l'aurait averti de la nécessité de son maintien le territoire français pour s'y faire soigner, ni qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour soins. En outre, la circonstance que l'arrêté comporterait des informations erronées sur les persécutions qu'il aurait subies dans son pays d'origine n'est pas de nature à remettre en cause la suffisance de la motivation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. C..., ni qu'il se serait cru lié par la décision de l'OFPRA. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen et de ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée ne peuvent qu'être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. C... était présent depuis moins de deux années en France. Il ne fait mention d'aucune attache personnelle et familiale sur le territoire français et il n'établit pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine. En outre, si M. C... justifie être atteint par le VIH et par une hépatite A, il ne ressort pas des documents médicaux qu'il produit qu'il lui serait impossible de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les publications de la division de l'information, de la documentation et des recherches (DIDR) de l'OFPRA du 19 mars 2018, produites par le requérant, soulignent au contraire les efforts de la Géorgie dans le cadre de la prise en charge du SIDA avec un accès universel à un traitement antirétroviral dans quatre villes du pays. De plus, s'il produit un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) daté du 30 juin 2020 sur l'accès à divers soins et traitements médicaux en Géorgie, ce rapport fait état de considérations très générales sur le système de santé géorgien, dont il ne ressort pas qu'aucun traitement adapté aux pathologies de l'intéressé ne lui serait accessible. Ainsi, ces seules pièces ne sauraient suffire à établir que M. C... ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts en France, alors qu'il ressort des pièces transmises par le préfet en première instance que, le 14 février 2019, M. C... a été condamné par les autorités judicaires danoises à vingt jours d'emprisonnement pour un vol ainsi qu'à une interdiction d'entrée et de séjour sur l'espace Schengen d'une durée de six années valable jusqu'au 12 mars 2025, qu'il a été expulsé vers la Géorgie le 12 mars 2019 et qu'il est également connu défavorablement par les services de police français puisqu'il a été mis en cause pour des faits de vol en réunion commis le 10 octobre 2020 et de recel de biens provenant d'un vol le 13 novembre 2020. Dans ces conditions, le préfet de la Marne ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

6. En troisième lieu, M. C... reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs opposés par le premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de son droit à être entendu ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des dispositions de l'article L. 313-14 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...) ". Aux termes de l'article L. 743-2 de ce code alors applicable : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ; (...) ". L'article L. 723-2 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ; 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable (...) ". Aux termes de l'article L. 311-4 alors applicable du même code : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. (...) ".

8. M. C... soutient que le préfet a commis une erreur de droit en constatant qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français alors qu'il était en possession d'une attestation de demande d'asile en cours de validité et qu'aucune décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui avait été notifiée. Toutefois, il ressort des pièces transmises par le préfet en première instance, et notamment du courrier de notification à M. C... de la décision de rejet de sa demande d'asile prise par l'OFPRA le 22 mars 2021, que cette décision lui a été remise en main propre contre signature le 12 avril 2021. Il ressort également des termes de la décision de rejet de l'OFPRA que l'Office a statué en procédure accélérée sur le fondement de l'article L. 723-2-I 1° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le droit de M. C... de se maintenir sur le territoire français a pris fin, par application des dispositions précitées de l'article L. 743-2 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date d'édiction de la décision de l'OFPRA, soit le 22 mars 2021. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit que le préfet de la Marne a constaté que M. C... ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et a, en conséquence, pris à son encontre une mesure d'éloignement.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". L'article L. 511-4 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".

10. Il ressort de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance que M. C... n'établit pas qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il lui serait impossible d'y bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé. Par suite, les moyens tirés de l'illégalité de la décision contestée dès lors qu'il aurait droit à un titre de séjour de plein droit au titre de l'article L. 313-11 11° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° alors applicable du même code ne peuvent qu'être écartés.

11. En sixième lieu, M. C... reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs opposés par le premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 311-6, L. 311-8-1, L. 711-1 et L. 711-2 alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge.

En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :

12. M. C... reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs opposés par le premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision contestée ne mentionne pas explicitement le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C... sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Gabon.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Laubriat, président de chambre,

- M. Meisse, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.

Le président rapporteur,

Signé : A. B...L'assesseur le plus ancien

Signé : E. Meisse

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

N. Basso

2

N° 22NC00906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00906
Date de la décision : 02/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAUBRIAT
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : GABON

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-03-02;22nc00906 ?
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