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02/03/2023 | FRANCE | N°22NC00837

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 02 mars 2023, 22NC00837


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... et Mme C... E... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, chacun en ce qui le concerne, les arrêtés du 12 octobre 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2108355-2108356 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédures devant

la cour :

I/ Par une requête enregistrée le 2 avril 2022 sous le n° 22NC00837, M. E..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... et Mme C... E... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, chacun en ce qui le concerne, les arrêtés du 12 octobre 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2108355-2108356 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I/ Par une requête enregistrée le 2 avril 2022 sous le n° 22NC00837, M. E..., représenté par Me Bohner, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2022 du tribunal administratif de Strasbourg en ce qui le concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relatives aux critères d'admission exceptionnelle au séjour des parents d'enfants scolarisés.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- il y a lieu d'invoquer contre cette décision les mêmes moyens que ceux développés contre le refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

-elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La préfète du Bas-Rhin, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

II/ Par une requête enregistrée le 2 avril 2022 sous le n° 22NC00838, Mme E..., représentée par Me Bohner, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2022 du tribunal administratif de Strasbourg en ce qui la concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relatives aux critères d'admission exceptionnelle au séjour des parents d'enfants scolarisés.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- il y a lieu d'invoquer contre cette décision les mêmes moyens que ceux développés contre le refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La préfète du Bas-Rhin, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Par des ordonnances du 4 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée pour ces deux affaires au 24 janvier 2023 à 12h00.

M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 28 novembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... E... et Mme C... F... épouse E..., ressortissants arméniens nés respectivement le 18 octobre 1984 et le 23 mai 1986, ont formulé une demande de titre de séjour. Par des arrêtés du 12 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 22NC00837 et 22NC00838, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 1er février 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. Les requérants font valoir qu'ils sont entrés en France en 2016, que leurs trois enfants mineurs, B... née en 2010, Ashot né en 2013 et Lana née en 2018 en France, sont scolarisés, qu'ils sont intégrés socialement et que M. E... bénéficie d'une promesse d'embauche. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme E... ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d'origine où ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches dès lors que leurs parents et leurs frères et sœurs y résident toujours. Il ressort également des pièces du dossier qu'ils se sont maintenus sur le territoire français en dépit de précédentes mesures d'éloignement notifiées le 10 janvier 2020. Par ailleurs, à la date des décisions attaquées, les enfants étaient scolarisés en école primaire depuis quatre ans et les requérants n'apportent aucun élément démontrant que leurs enfants ne seraient pas en mesure de poursuivre une scolarité normale dans leur pays d'origine. En outre, les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants. Enfin, s'il est constant qu'ils ont fait des efforts d'intégration ; notamment par le biais de bénévolat dans une épicerie solidaire pour Madame et dans un club sportif pour Monsieur, ils n'établissent pas qu'ils auraient fixé en France le centre de leur vie privée et familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".

5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire "

6. Dans les circonstances rappelées au point 3, qui ne révèlent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, la préfète du Bas-Rhin n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer aux requérants un titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. Le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt.

9. En quatrième lieu, l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration institue une garantie au profit de l'usager en vertu de laquelle toute personne qui l'invoque est fondée à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation, même illégale, d'une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration, tant qu'elle n'a pas été modifiée. En outre, l'usager ne peut bénéficier de cette garantie qu'à la condition que l'application d'une telle interprétation de la règle n'affecte pas la situation de tiers et qu'elle ne fasse pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. Les mentions accompagnant la publication de ce document ont pour objet de permettre de s'assurer du caractère opposable de l'interprétation qu'il contient.

10. En instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif.

11. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de ladite circulaire doit être écarté.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaitraient les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle.

14. En troisième lieu, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt que les requérants ne remplissent pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prendre à leur encontre des mesures d'éloignement au motif qu'ils peuvent prétendre au bénéfice d'un titre de de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L.423-23 du code précité doit ainsi être écarté.

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

D E C I D E :

Article 1 : Les requêtes de M. et Mme E... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme C... F... épouse E..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Bohner.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Laubriat, président,

- M. Meisse, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.

La rapporteure,

Signé : S. D...Le président,

Signé : A. Laubriat

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

Nos 22NC00837, 22NC00838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00837
Date de la décision : 02/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAUBRIAT
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BOHNER

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-03-02;22nc00837 ?
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